Initiative populaire fédérale 'pour un approvisionnement en énergie sûr, économique et respectueux de l'environnement'

L'initiative a la teneur suivante:

La constitution fédérale est complétée comme il suit:

Art. 24octies (nouveau)

1La Confédération applique en collaboration avec les cantons et les communes une politique énergétique répondant aux objectifs suivants:

  1. Accroître la qualité de la vie en maintenant la production et la consommation d'énergie à un niveau aussi faible que possible;
  2. Garantir la sécurité de l'homme et la protection de l'environnement;
  3. Préserver pour les générations futures les richesses naturelles et l'environnement:
  4. Assurer l'approvisionnement en énergie de manière à garantir la satisfaction des besoins fondamentaux, en évitant toutefois de rendre le pays tributaire d'agents énergétiques importés et non-renouvelables ainsi que de technologies lourdes;
  5. Mettre en oeuvre, en priorité, les sources d'énergie indigènes renouvelables, en veillant à ne pas altérer les sites:
  6. Décentraliser la production d'énergie.

2La Confédération édicte des prescriptions, ou établit des principes dont les cantons devront assurer l'application, dans les domaines suivants;

  1. Exigences minimum en matière d'isolation thermique des constructions nouvelles ou de celles qui font l'objet de transformations ou de rénovations et sont sujettes à autorisation;
  2. Bilan thermique des bâtiments locatifs et communication des résultats aux locataires;
  3. Dispositions encourageant l'utilisation de moyens de transport à faible consommation énergétique et décourageant l'utilisation des autres moyens de transport:
  4. Calcul et déclaration du rendement énergétique d'installations, de machines et de véhicules;
  5. Incitations financières aux économies d'énergie, à l'amélioration du rendement énergétique d'installations, machines et véhicules, à l'amélioration des techniques d'utilisation de l'énergie et à la recherche, au développement et à la mise en oeuvre de sources d'énergie renouvelables et indigènes;
  6. Suppression de tarifs incitant à la consommation d'énergie;
  7. Limitation de la fourniture d'électricité à des fins de production de chaleur ou de froid (climatisation), et reprise obligatoire par les distributeurs sur leur réseau, d'électricité provenant d'installations de couplage chaleur-force, à un prix correspondant à l'utilité marginale de cette électricité pour l'exploitant du réseau.

3Aux fins de financer les mesures prévues à l'alinéa 1 et 2, la Confédération institue par voie législative des taxes d'affectation spéciale sur les combustibles fossiles non renouvelables et sur l'électricité d'origine nucléaire et hydraulique. Une quantité d'énergie de base, calculée par tête d'habitant, est exonérée de ces taxes. Il ne peut être perçu d'impôt sur l'énergie s'il n'est pas spécialement affecté à l'un des buts visés aux alinéas 1 et 2 du présent article. L'article 36ter, alinéa 1 et 2, de la Constitution relatif à la surtaxe sur les carburants est réservé.

475 pour cent au moins du montant affecté par la Confédération à la recherche dans le domaine de l'énergie doit être consacré à des travaux visant à atteindre les objectifs définis au 1er alinéa ou au financement de mesures au sens de l'alinéa 2. Les résultats de cette recherche doivent être publiés.

5L'exécution des dispositions prévues à l'alinéa 2 et la perception des taxes prévues à l'alinéa 3 incombent aux cantons, pour autant que la législation fédérale n'en dispose pas autrement. La collaboration des communes sera réglée par le droit cantonal, celle des organisations privées par le droit fédéral.

Dispositions transitoires

1La législation d'exécution de la Confédération relative à l'article 24octies doit être élaborée et mise en application, sous réserve du référendum, dans les trois ans qui suivent son acceptation par le peuple et les cantons.

2Jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation d'exécution de la Confédération et de celle du canton de site concerné, il ne sera plus accordé d'autorisation pour l'exploitation de centrales de production d'énergie hydraulique ou thermique conventionnelles dépassant une puissance de 35 MW e ou 100 MW th. Cette disposition ne s'applique pas aux centrales nucléaires dont la construction était autorisée le 1er janvier 1980 par les autorités fédérale compétentes.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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