Initiative populaire fédérale 'Pas de Suisse à 10 millions ! (initiative pour la durabilité)'

La Constitution1 est modifiée comme suit :

Art. 73a Développement durable de la population 
1 La population résidante permanente de la Suisse ne doit pas dépasser dix millions de personnes avant l’année 2050. À partir de 2050, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, adapter chaque année cette valeur limite en fonction de l’accroissement naturel. La Confédération s’assure que la valeur limite est respectée.
2 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons prennent des mesures pour assurer un développement durable de la population, en particulier en vue de protéger l’environnement et dans l’intérêt de la conservation durable des ressources naturelles, de la performance des infrastructures, des soins et des assurances sociales suisses.
3 La population résidante permanente comprend l’ensemble des personnes de nationalité suisse ayant leur domicile principal en Suisse ainsi que l’ensemble des personnes de nationalité étrangère disposant d’un titre de séjour d’une durée minimale de douze mois ou séjournant en Suisse depuis au moins douze mois. 

Art. 197, ch. 152
15. Disposition transitoire ad art. 73a (Développement durable de la population)
1 Si la population résidante permanente de la Suisse dépasse neuf millions et demi de personnes avant l’année 2050, le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale, dans les limites de leurs compétences respectives, prennent des mesures, en particulier en matière d’asile et de regroupement familial, en vue d’assurer le respect de la valeur limite fixée à l’art. 73a, al. 1. Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un projet de loi à cet effet. À partir du moment où la valeur limite est dépassée, les personnes admises à titre provisoire ne peuvent plus obtenir d’autorisation de séjour ou d’établissement, ni la nationalité suisse, ni aucun autre droit de rester. Les règles impératives du droit international sont réservées. En vue d’assurer le respect de la valeur limite fixée à l’art. 73a, al. 1, le Conseil fédéral s’efforce en outre de renégocier les accords internationaux qui favorisent la croissance démographique, qu’ils soient juridiquement contraignants ou non, ou de négocier des clauses d’exception ou de sauvegarde. Si un accord prévoit de telles clauses, le Conseil fédéral les invoque.
2 Si la population résidante permanente de la Suisse dépasse la valeur limite fixée à l’art. 73a, al. 1, le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale prennent toutes les mesures à leur disposition pour assurer le respect de la valeur limite. L’al. 1 s’applique. Toutefois, les accords internationaux visés à l’al. 1 doivent être dénoncés dès que possible, en particulier le Pacte mondial du 19 décembre 2018 pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (Pacte mondial des Nations Unies sur les migrations), pour autant que la Suisse l’ait signé. Si, deux ans après qu’elle a été dépassée pour la première fois, la valeur limite fixée à l’art. 73a, al. 1, n’est toujours pas respectée, et si aucune clause d’exception ou de sauvegarde permettant de respecter ladite valeur limite n’a pu être négociée ou invoquée dans ce délai, l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes)3 doit lui aussi être dénoncé dès que possible.
3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution de l’art. 73a sous la forme d’une ordonnance un an au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.

1 RS 101

2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

3 RS 0.142.112.681


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Dernière modification 08.05.2024 13:20

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