L'initiative a la teneur suivante:
I
La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 110a Protection des salaires (nouveau)
1 La Confédération et les cantons adoptent des mesures pour protéger les salaires sur le marché du travail.
2 A cette fin, ils encouragent en particulier l’inscription dans les conventions collectives de travail de salaires minimaux d’usage dans la localité, la branche et la profession, ainsi que le respect de ces salaires.
3 La Confédération fixe un salaire minimal légal. Ce salaire est applicable à tous les travailleurs en tant que limite inférieure contraignante. La Confédération peut édicter des dérogations pour des rapports de travail particuliers.
4 Le salaire minimal légal est indexé régulièrement sur l’évolution des salaires et des prix, dans une mesure qui ne peut être inférieure à l’évolution de l’indice des rentes de l’assurance-vieillesse et survivants.
5 Les dérogations et l’indexation du salaire minimal légal sur l’évolution des salaires et des prix sont édictées avec le concours des partenaires sociaux.
6 Les cantons peuvent édicter des suppléments contraignants au salaire minimal légal.
II
Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:
Art. 197, ch. 8 (nouveau)2
8. Disposition transitoire ad art. 110a (Protection des salaires)
1 Le salaire minimal légal se monte à 22 francs par heure. Au moment de l’entrée en vigueur de l’art. 110a, ce montant est majoré de l’évolution des salaires et des prix accumulée depuis 2011, conformément à l’art. 110a, al. 4.
2 Les cantons désignent les autorités chargées de veiller à l’application du salaire minimal légal.
3 Le Conseil fédéral met en vigueur l’art. 110a au plus tard trois ans après son acceptation par le peuple et les cantons.
4 Si aucune loi d’application n’est entrée en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’application par voie d’ordonnance, avec le concours des partenaires sociaux.
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1 RS 101
2 L'initiative populaire ne vise pas à se substituer à une disposition transitoire existante de la Constitution fédérale: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).