Initiative populaire fédérale 'Election du Conseil fédéral par le peuple"

La Constitution est modifiée comme suit :

Art. 136, al. 2

2 Ils peuvent prendre part à l’élection du Conseil fédéral, à l’élection du Conseil national et aux votations fédérales, lancer des initiatives populaires et des demandes de référendum en matière fédérale et les signer.

Art. 168, al. 1

1 L’Assemblée fédérale élit le chancelier ou la chancelière de la Confédération, les juges au Tribunal fédéral et le général.

Art. 175, al. 2 à 7

2 Les membres du Conseil fédéral sont élus par le peuple au suffrage direct selon le système majoritaire. Ils sont choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national.

3 Le Conseil fédéral est renouvelé intégralement tous les quatre ans, en même temps que le Conseil national. Les sièges vacants sont pourvus au moyen d’une élection de remplacement.

4 La Suisse forme une seule circonscription électorale. Les candidats qui obtiennent la majorité absolue sont élus au premier tour. Celle-ci se calcule en divisant le nombre de suffrages valables obtenus par l’ensemble des candidats par le nombre de sièges à pourvoir, puis en divisant le quotient par deux; la majorité absolue est égale à l’entier supérieur. Si un nombre insuffisant de candidats est élu, un deuxième tour est organisé. Celui-ci se déroule à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, les candidats sont départagés par tirage au sort.

5 Le Conseil fédéral doit être composé d’au moins deux citoyens domiciliés dans les cantons du Tessin, de Vaud, de Neuchâtel, de Genève ou du Jura, dans les régions francophones du canton de Berne, de Fribourg ou du Valais ou dans les régions italophones du canton des Grisons.

6 Si la composition du Conseil fédéral issue des urnes selon les règles de l’al. 4 ne respecte pas la règle visée à l’al. 5, les candidats domiciliés dans les cantons et les régions visés à l’al. 5 qui ont obtenu la moyenne géométrique la plus élevée sur la base des suffrages obtenus dans l’ensemble de la Suisse, d’une part, et dans les cantons et les régions visés à l’al. 5, d’autre part, sont élus. Les candidats élus aux termes de l’al. 4 qui ne sont pas domiciliés dans les cantons et les régions visés à l’al. 5 et qui ont obtenu le moins de voix sont éliminés.

7 La loi règle les modalités.

Art. 176, al. 2

2 Le Conseil fédéral élit pour un an un de ses membres à la présidence de la Confédération et un autre de ses membres à la vice-présidence du Conseil fédéral.

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Dernière modification 27.03.2024 11:48

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