Initiative populaire fédérale 'Pour des impôts équitables. Stop aux abus de la concurrence fiscale (Initiative pour des impôts équitables)'

I

La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:

Art. 129, al. 2bis (nouveau) Harmonisation fiscale

2bis Les barèmes et les taux applicables aux personnes physiques sont toutefois soumis aux principes suivants:

a. pour les personnes vivant seules, le taux marginal des impôts cantonaux et communaux sur le revenu grevant la part du revenu imposable dépassant 250'000 francs doit se monter globalement à 22% au moins. Les effets de la progression à froid sont compensés périodiquement;

b. pour les personnes vivant seules, le taux marginal des impôts cantonaux et communaux sur la fortune grevant la part de la fortune imposable qui dépasse 2 millions de francs doit se monter globalement à 5 pour mille au moins. Les effets de la progression à froid sont compensés périodiquement;

c. pour les couples imposés conjointement et pour les personnes seules qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont elles assument pour l'essentiel l'entretien, les montants valables pour les personnes vivant seules selon les let. A et b peuvent être augmentés;

d. le taux moyen de tout impôt direct prélevé par la Confédération, les cantons ou les communes ne doit diminuer ni avec l'augmentation du revenu imposable ni avec l'augmentation de la fortune imposable.

II

Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit:

Art. 197, ch. 8 et 9 (nouveau)

8. Disposition transitoire ad art. 129, al. 2bis (harmonisation fiscale)

1 La Confédération édicte les dispositions d'exécution dans un délai de trois ans à partir de l'acceptation de l'art. 129, al. 2bis.

2 Si aucune loi d'exécution n'est mise en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires par voie d'ordonnance.

3 Un délai approprié est accordé aux cantons pour l'adaptation de leur législation.

9. Disposition transitoire ad art. 135 (péréquation financière)

1 Une fois expiré le délai accordé aux cantons pour adapter leur législation aux dispositions d'exécution de l'art. 129, al. 2bis, les cantons qui ont dû adapter leurs barèmes et leurs taux sur la base de cet article versent, en prélevant sur les recettes fiscales supplémentaires qui résultent de cette adaptation, des contributions supplémentaires à la péréquation financière entre les cantons pendant une durée fixée par une loi fédérale.

2 La Confédération édicte la législation d'exécution.

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Dernière modification 03.12.2024 12:08

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