Initiative populaire fédérale 'pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre'

I

La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:

Art. 107, al. 3 (nouveau)

3 Elle [la Confédération] soutient et encourage les efforts internationaux en vue du désarmement et du contrôle des armements.

Art. 107a (nouveau) Exportation de matériel de guerre et de biens militaires spéciaux

1 Sont interdits l’exportation et le transit:

a. de matériel de guerre, y compris des armes légères et des armes de petit calibre, ainsi que de leurs munitions;

b. de biens militaires spéciaux;

c. de biens immatériels, y compris des technologies, essentiels au développement, à la fabrication ou à l’exploitation des biens visés aux let. a et b, sauf s’ils sont accessibles au public ou servent à la recherche scientifique fondamentale.

2 Ne tombent pas sous le coup de l’interdiction de l’exportation et du transit les appareils servant au déminage humanitaire ni les armes de sport et les armes de chasse qui sont incontestablement reconnaissables comme telles et qui, dans la même exécution, ne sont pas également des armes de combat, ainsi que leurs munitions.

3 Ne tombe pas sous le coup de l’interdiction d’exporter l’exportation, par les autorités de la Confédération, des cantons ou des communes, des biens visés à l’al. 1 à condition qu’ils demeurent leur propriété, qu’ils soient utilisés par leur propre personnel, puis rapatriés en fin de mission.

4 Le courtage et le commerce des biens visés aux al. 1 et 2 sont interdits lorsque leur destinataire a son siège ou son domicile à l’étranger.

II

Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:

Art. 197, ch. 8 (nouveau)

8. Disposition transitoire ad art. 107a (Exportation de matériel de guerre et de biens militaires spéciaux)

1 La Confédération soutient, pendant les dix ans qui suivent l’acceptation par le peuple et les cantons de l’initiative populaire fédérale «pour l’interdiction d’exporter du matériel de guerre», les régions et les employés touchés par les interdictions visées à l’art. 107a.

2 Aucune nouvelle autorisation des activités visées à l’art. 107a ne sera plus délivrée dès lors que les art. 107, al. 3, et 107a auront été acceptés par le peuple et les cantons.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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