L'initiative a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Art. 24quinquies, 3e à 6e al. (nouveaux)
3Aucune nouvelle centrale nucléaire ne pourra être mise en service sur le territoire de la Confédération.
4Les centrales atomiques existantes ne seront plus remplacées. La loi fixe les délais et les modalités applicables à la mise hors service de l'équipement nucléaire de centrales. La désaffectation avant terme de tels équipements, lorsque la sécurité de l'homme et la protection de l'environnement l'exigent, est réservée.
5La construction et l'exploitation d'installations industrielles de production, d'enri-chissement ou de retraitement de combustibles nucléaires sont interdites sur le territoire de la Confédération.
6Seuls les déchets radioactifs produits en Suisse peuvent être déposés dans les installations servant à l'entreposage intermédiaire ou définitif de ces déchets. Sont réservées les clauses d'accords internationaux, aux termes desquelles la Suisse est tenue de reprendre les déchets radioactifs produits sur son territoire, qui ont été retraités à l'étranger.L'aménagement de telles installations est subordonné à une autorisation générale de l'Assemblée fédérale, autorisation qui ne peut être délivrée que si la sécurité de l'homme et la protection de l'environnement sont pleinement garanties. L'autori-sation générale est soumise au référendum facultatif, conformément à l'article 89, 2e alinéa, de la constitution.
Disposition transitoire
L'article 24quinquies, 3e alinéa, ne s'applique pas aux centrales nucléaires dont la construction était autorisée le 1er janvier 1980 par les autorités fédérales compétentes.