Contrairement à la constitution précédente, la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) n'oblige plus les cantons à soumettre systématiquement aux autorités fédérales pour approbation les conventions qu'ils ont conclues entre eux ni les traités qu'ils ont signés avec des pays étrangers. Désormais, la seule obligation qu'ils ont est de porter les premières à la connaissance de la Confédération (art. 48, al. 3, Cst.) et, dans le cas des seconds, d'en informer la Confédération avant de les signer (art. 56, al. 2, Cst.). Il s'agira donc ici de concrétiser ces principes constitutionnels dans les actes de rang inférieur.
L'Assemblée fédérale ne décide de l'approbation des conventions que les cantons entendent conclure entre eux ou avec l'étranger que lorsque le Conseil fédéral ou un canton élève une réclamation contre l'acte en question (art. 172, al. 3, Cst.).
Les art. 61b et 62 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010) vont donc devoir être adaptés en conséquence.
Quant à l'ordonnance du 30 janvier 1991 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, il va falloir la réviser totalement pour la rendre conforme à la nouvelle Constitution fédérale.