Comparaison et examen de la compatibilité avec le droit de l’UE

Dans les messages

Dans les messages, il n’y a pas de schéma à suivre à la lettre pour comparer le droit suisse au droit non contraignant de l’UE (Aide-mémoire sur la présentation des messages du Conseil fédéral, ch. 3 « Comparaison avec le droit étranger, notamment européen ») ou pour vérifier sa compatibilité avec le droit de l’UE ayant force obligatoire (idem, ch. 7.2 « Compatibilité avec les obligations internationales »). Les explications seront plus ou moins détaillées en fonction du contexte et des aspects juridiques considérés.

Cf. Aide-mémoire sur la présentation des messages du Conseil fédéral, Schéma général, ch. 3 et 7.2 :

Cf. également art. 141, al. 2, let. a, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (RS 171.10) :

Dans le commentaire portant sur des ordonnances qui figurent dans la proposition au Conseil fédéral

Selon les directives sur les affaires du Conseil fédéral (« Classeur rouge »), il faut faire figurer dans les propositions adressées au Conseil fédéral concernant des ordonnances :

  • au point 2, une comparaison des dispositions prévues en droit suisse avec le droit étranger, notamment de l’UE,
  • au point 7, la compatibilité du projet avec les obligations internationales, notamment les accords bilatéraux I et II passés avec l’UE.

Le commentaire des dispositions, s’il figure dans un document séparé, traitera également de la comparaison et de la compatibilité.

Cf. à propos de la comparaison et de l‘examen de la compatibilité avec le droit de l’UE, le Guide de législation de l’OFJ, ch. 715 et 716 :

Exemples de « chapitre Europe » dans les messages

Comparaison avec le droit étranger, notamment européen (Aide-mémoire sur la présentation des messages du Conseil fédéral, Schéma général, ch. 3)

Compatibilité avec les obligations internationales (Aide-mémoire sur la présentation des messages du Conseil fédéral, ch. 7.2)

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