Stimmerleichterungen in kantonalen Ausführungserlassen
Rechtsgrundlagen Neuenburg
Loi sur les droits politiques (LDP )
Grunderlass vom 17.10.1984; genehmigt am 02.08.1985 (Réserves à l'égard des art. 26 II a, 28 2e phr., 32 et 136 I)
Letzte Aenderung vom 28.03.2006; genehmigt am (L'approbation n'est pas nécessaire)
Règlement dexécution de la LDP (RELDP )
Grunderlass vom 15.05.1985; genehmigt am 02.08.1985 (Vorbehalt ad art. 35 II)
Grunderlass vom 17.02.2003; genehmigt am 21.02.2003
Arrêté dapplication de la LDP du Conseil dEtat (AALDP )
Grunderlass vom 26.04.1995; genehmigt am 05.05.1995
Loi sur le guichet sécurisé unique (LGSU )
Grunderlass vom 28.09.2004; genehmigt am 03.12.2004
Décret sur l'introduction à titre expérimental des moyens électroniques facilitant l'exercice des droits politiques (vote électronique, signature électronique)
Grunderlass vom 03.10.2001; genehmigt am
LDP 24; RELDP 21S'ils en font la demande au bureau électoral jusqu'au dimanche matin à 10 heures, les électeurs âgés, malades ou handicapés peuvent exercer leur droit de vote à leur lieu de résidence, pour autant que celui-ci se trouve dans leur commune politique (LDP 24).Les votes par correspondance sont déposés dans une urne spéciale distincte des urnes des locaux de vote (RELDP 21 I). |
LDP 23; RELDP 19L'électrice ou l'électeur signe la carte de vote du scrutin et y inscrit sa date de naissance (LDP 23 I).Les enveloppes de vote accompagnées d'une carte de vote ne contenant pas la signature et/ou la date de naissance ne sont pas prises en compte (RELDP 19 II). |
LDP 20; RELDP 17Le vote par procuration est interdit (LDP 20 III).Si la demande d'une personne âgée, malade ou handicapée est acceptée, deux membres au moins du bureau électoral se rendent à son domicile avec le matériel de vote, à l'exception de la carte de vote, pour y recueillir son vote qui est remis au bureau électoral pour être déposé dans l'urne (RELDP 17 I).L'électrice ou l'électeur que des infirmités empêchent d'accomplir lui-même les actes nécessaires à l'exercice de son droit de vote peut se faire assister, à son domicile ou au local de vote, par deux membres au moins du bureau électoral (RELDP 17 II). |