Election du Conseil national 2007

Facilités de vote dans les cantons

Bases juridiques Neuchâtel

Loi sur les droits politiques (LDP )
Grunderlass vom 17.10.1984; genehmigt am 02.08.1985 (Réserves à l'égard des art. 26 II a, 28 2e phr., 32 et 136 I)
Letzte Aenderung vom 28.03.2006; genehmigt am (L'approbation n'est pas nécessaire)

Règlement d’exécution de la LDP (RELDP )
Grunderlass vom 15.05.1985; genehmigt am 02.08.1985 (Vorbehalt ad art. 35 II)
Grunderlass vom 17.02.2003; genehmigt am 21.02.2003

Arrêté d’application de la LDP du Conseil d’Etat (AALDP )
Grunderlass vom 26.04.1995; genehmigt am 05.05.1995

Loi sur le guichet sécurisé unique (LGSU )
Grunderlass vom 28.09.2004; genehmigt am 03.12.2004

Décret sur l'introduction à titre expérimental des moyens électroniques facilitant l'exercice des droits politiques (vote électronique, signature électronique)
Grunderlass vom 03.10.2001; genehmigt am



Vote anticipé

LDP 24; RELDP 21
S'ils en font la demande au bureau électoral jusqu'au dimanche matin à 10 heures, les électeurs âgés, malades ou handicapés peuvent exercer leur droit de vote à leur lieu de résidence, pour autant que celui-ci se trouve dans leur commune politique (LDP 24).
Les votes par correspondance sont déposés dans une urne spéciale distincte des urnes des locaux de vote (RELDP 21 I).


Vote par correspondance

LDP 23; RELDP 19
L'électrice ou l'électeur signe la carte de vote du scrutin et y inscrit sa date de naissance (LDP 23 I).
Les enveloppes de vote accompagnées d'une carte de vote ne contenant pas la signature et/ou la date de naissance ne sont pas prises en compte (RELDP 19 II).


Vote par procuration

LDP 20; RELDP 17
Le vote par procuration est interdit (LDP 20 III).
Si la demande d'une personne âgée, malade ou handicapée est acceptée, deux membres au moins du bureau électoral se rendent à son domicile avec le matériel de vote, à l'exception de la carte de vote, pour y recueillir son vote qui est remis au bureau électoral pour être déposé dans l'urne (RELDP 17 I).
L'électrice ou l'électeur que des infirmités empêchent d'accomplir lui-même les actes nécessaires à l'exercice de son droit de vote peut se faire assister, à son domicile ou au local de vote, par deux membres au moins du bureau électoral (RELDP 17 II).


Dernière modification 31.12.2007

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