Nationalratswahlen 2007

Stimmerleichterungen in kantonalen Ausführungserlassen

Rechtsgrundlagen Wallis

Vorzeitige Stimmabgabe

LALDP 5 I

Pour les scrutins fédéraux, les communes doivent ouvrir un bureau de vote à partir du vendredi qui précède le dimanche du scrutin.

OVc 14 I

L'électeur peut exercer son vote par correspondance en déposant l'enveloppe de transmission fermée directement auprès du secrétariat communal, dans l'urne ou boîte spéciale prévue à cet effet. Ce dépôt peut intervenir dès que le citoyen a reçu le matériel de vote et jusqu'au vendredi qui précède le scrutin à 17 heures.

OVc 14 II

La commune mentionne dans l'avis de convocation de l'assemblée primaire les heures durant lesquellles ce dépôt peut être effectué. Ce dépôt doit être rendu possible au minimum pendant deux heures les jeudi et vendredi qui précèdent le scrutin.

LDP 26 III

Les communes doivent permettre le dépôt de l'enveloppe de transmission directement auprès du secrétariat communal, jusqu'au vendredi précédant le scrutin, à 17 heures. Les heures au cours desquelles ce dépôt peut être effectué sont portées à la connaissance des citoyens avec l'avis de convocation de l'assemblée primaire.

LDP 32 I

Le conseil communal doit obligatoirement ouvrir les bureaux de vote le samedi qui précède le scrutin.

LDP 32 II

Dans les communes votant par section, l'ouverture anticipée du samedi peut être limitée au seul bureau principal.

LDP 32 III

Sont réservées les dispositions spéciales régissant les élections et votations fédérales.

LDP 33 I

Les jours du scrutin (samedi et dimanche), les bureaux de vote sont ouverts pendant une heure au moins.

LDP 33 II

L'ouverture totale du bureau principal de vote est de trois heures au moins dans les communes de plus de 4'000 citoyens actifs.

LALDP 5 II

Cette ouverture anticipée du vendredi et du samedi sera d'une heure au minimum.

LALDP 5 III

L'avis de convocation de l'assemblée primaire mentionnera les heures d'ouverture.

LALDP 2 II

L'envoi du matériel de vote par correspondance, les modalités d'exercice de ce droit, la transmission des votes et l'affranchissement des envois postaux sont réglés par la législation cantonale.

LALDP 2 III

La législation cantonale s'applique également en matière de votations et d'élections fédérales lorsqu'elle autorise le vote par correspondance dans une plus large mesure.

Briefliche Stimmabgabe

LALDP 2 I

Le citoyen peut voter par corresondance dès qu'il a reçu le matériel de vote. Il peut obtenir celui-ci en se rendant personnellement au secrétariat communal où il est remis contre signature ou en adressant à ce dernier une demande. En l'absence d'une demande écrite et en cas de doute, le secrétariat communal peut s'assurer que la demande émane du requérant lui-même.

LDP 25 I

Le citoyen exerce son droit de vote soit en se rendant en personne aux urnes au lieu de son domicile politique, soit par correspondance.

LDP 25 II

Le Conseil d'Etat peut ordonner de manière générale le vote par correspondance pour tout le canton ou pour certains districts ou encore pour certaines communes en lieu et place du scrutin aux urnes en cas de force majeure, tels les épidémies, les catastrophes, les troubles de l'ordre public par agitation, événements de guerre, etc., ou lorsque le scrutin aux urnes est impossible ou rendu considérablement difficile.

LDP 25 III

Dans des cas exceptionnels, le Conseil d'Etat peut supprimer le vote par correspondance dans une commune déterminée.

LDP 26 I

Au lieu de déposer personnellement son bulletin dans l'urne, le citoyen peut voter par correspon-dance dès qu'il a reçu le matériel de vote.

LDP 26 II

En cas de vote par correspondance, l'envoi doit parvenir au bureau électoral, par l'intermédiaire de la poste, avant la clôture du scrutin. Les frais d'envoi sont à la charge du citoyen.

LDP 26 IV

Celui qui vote par correspondance peut le faire de n'importe quel endroit de Suisse ou de l'étranger. A l'exception de l'envoi aux Suisses de l'étranger enregistrés, les communes ne sont pas tenues d'acheminer le matériel de vote au lieu de résidence à l'étranger.

LDP 26 V

Le Conseil d'Etat édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions fixant les modalités du vote par correspondance.

OVc 2 I

Tout citoyen peut voter par correspondance dès qu'il a reçu le materiél de vote.

OVc 2 II a

Le vote par correspondance peut être exercé: a) par l'intermédiaire de la poste, de n'importe quel endroit de Suisse ou de l'étranger.

OVc 13 I

Si l'électeur exerce son vote par correspondance par la voie postale, il affranchit l'enveloppe de tranmission selon les tarifs postaux en vigueur et remet le pli à un bureau de poste.

OVc 13 II

L'envoi doit parvenir à l'administration communale au plus tard le vendredi précédant la votation ou l'élection. Celle-ci prend toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité des plis reçu.

OVc 13 III

La commune refuse les enveloppes non affranchies ou insuffisamment affranchies qui lui parviennent par voie postale.

OVc 19 I

Le vote par correspondance est nul si:

  1. L'électeur n'a pas utilisé les enveloppes de transmission et de vote officielles;
  2. la carte civique fait défaut ou la feuille de réexpédition ne porte pas la signature manuscrite de l'électeur;
  3. l'enveloppe de transmission parvient à la commune après le délai fixé;
  4. l'enveloppe de transmission n'a pas été transmise par la poste ou n'a pas été déposée dans l'urne ou la boîte spéciale prévue à cet effet par l'administration communale;
  5. les enveloppes de vote renferment des indications en révélant la provenance; celles-ci ne sont pas ouvertes.

OVc 19 II

Les enveloppes de transmission arrivées hors délai sont gardées fermées. La commune les conserve jusqu'à l'échéance du délai de recours.

OVc 19 III

Les motifs de nullité des bulletins énumérés à l'article 77 de la loi sur les droits politiques sont réservés.

Stellvertretung

LALDP 3 I

L'électeur invalide peut, dans l'exercice de ses droits politiques, se faire assister d'une personne de son choix.

LDP 29

Le vote par procuration est interdit.

LALDP 3 II

Il peut notamment se faire accompagner jusque dans l'isoloir par cette personne.

LDP 27

Les personnes que des infirmités empêchent d'accomplir elles-mêmes les actes nécessaires à l'exercice de leur droit de vote peuvent se faire assister à leur lieu de domicile, de résidence ou au local de vote, par une personne de leur choix. Celle-ci doit respecter le secret du vote.

OVc 4

L'électeur incapable d'écrire peut se faire remplacer par une personne de son choix pour accomplir les formalitées du vote par correspondance. Cette personne est habilitée à signer en lieu et place de l'électeur incapable. Elle mentionne ses nom et prénom sur la feuille de réexpédition.


Letzte Änderung 31.12.2007

Zum Seitenanfang