Election du Conseil national 2007

Circulaire du Conseil fédéral

73 Recours

Selon l’art. 77, al. 2, LDP, un recours pourra être interjeté au gouvernement cantonal, par courrier recommandé (lettre signature), au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. Selon l’art., al. 1, LDP, le gouvernement cantonal devra trancher le recours dans les dix jours qui suivront son dépôt. Conformément aux art. 82, let. c, 88, al. 1, let. b, et 100, al. 4, LTF, un recours pourra être interjeté contre la décision du gouvernement cantonal dans les trois jours à compter de la notification de la décision.

731 Il importera que tous les recours puissent être traités entre le 21 octobre 2007, date du renouvellement intégral du Conseil national, et le 3 décembre 2007, date de la séance constitutive du nouveau Conseil national. Comme le délai de recours commence à courir le lendemain de la publication des résultats dans la feuille officielle du canton, nous vous prions de faire en sorte que les résultats figurant sur la formule 5 soient publiés dans l’organe officiel de votre canton dans le courant de la semaine suivant l'élection, mais au plus tard le mardi 30 octobre 2007, avec la mention des voies de recours (art. 52, al. 2, LDP). Nous vous prions par ailleurs de faire parvenir immédiatement trois exemplaires de ce numéro à la Chancellerie fédérale.

732indication des voies de recours pourra être formulée de la manière suivante: "Un recours concernant ces élections peut être adressé au gouvernement cantonal dans un délai de trois jours (art. 77 s. LDP). Le recours doit être adressé au gouvernement cantonal par envoi recommandé (lettre signature)."

733 Il vous faudra prévoir, si besoin est, un numéro spécial de la feuille officielle. C’est seulement ainsi que le Tribunal fédéral pourra être en possession, avant l’ouverture de la session, des recours déposés devant le Conseil national contre des décisions de votre gouvernement.

734original du procès-verbal du bureau électoral du canton (formule 5 ou, en cas d’accords spéciaux préalables, formule 4) sera signé et envoyé au Conseil fédéral (art. 14, al. 1, ODP).

735 Pour permettre au bureau provisoire du Conseil national d’étudier, avant la séance constitutive du Conseil national, les cas au sujet desquels votre gouvernement n’aurait pas encore pris de décision à la date de la séance de la commission, nous vous prions de bien vouloir faire parvenir sans tarder à la Chancellerie fédérale (Conseil national, c/o WB U 152, 3003 Berne, fax 031/322’58’43 ou 031/325’50’53) une copie de tous les recours que vous aurez reçus.

736 Afin d’éviter que les délais de recours n’entraînent des retards, il faudra que la décision de votre gouvernement soit notifiée au recourant immédiatement et, dans tous les cas, par exprès et en recommandé/lettre signature. C’est le seul moyen de faire en sorte que les députés de votre canton qui viennent d'être élus (ou réélus) puissent participer, dès le début de la législature, aux délibérations de la Chambre basse nouvellement constituée. La Chancellerie fédérale devra aussi recevoir sans tarder une copie de votre décision sur recours, avec l’indication de la date et du mode d’expédition (art. 79, al. 3, LDP), car le délai imparti pour recourir au Tribunal fédéral ne commencera à courir qu’à compter de la notification de la décision à l’intéressé. La Chancellerie fédérale toujours, devra en effet aviser immédiatement le bureau provisoire du Conseil national de l'existence des recours afin qu'il puisse préparer comme il se doit la séance constitutive de la Chambre et qu'il n'assermente pas sans le savoir des députés dont l'élection, contestée, n'a pas encore été confirmée.

L’indication des moyens de recours devra être libellée comme suit (cf. ATF 125 V 65): "Recours peut être interjeté dans un délai de trois jours auprès du Tribunal fédéral contre la présente décision (art. 82, let. c, 88, al. 1, let. b, et 100, al. 4, LTF). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral (adresse: Tribunal fédéral, Mon Repos, 1000 Lausanne 14) soit à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48, al. 1, LTF)".

Le dépôt d’un recours devant le département chargé de son instruction en lieu et place du gouvernement cantonal ne constitue pas un motif de non-entrée en matière ni de rejet. S’agissant d’un recours en matière d’élections fédérales, cela serait en effet contraire à l’art. 8 LPA (RS 172.021), qui incite une autorité qui se tient pour incompétente à transmettre sans délai l’affaire à l’autorité compétente.

En matière de recours électoral adressé au gouvernement cantonal, le législateur se contente, à l’art. 78 LDP, d’exiger du recourant que “le mémoire de recours soit motivé par un bref exposé des faits”. Le recourant doit donc indiquer avec suffisamment de précision le lieu et le moment où les faits contestés se sont produits. Toutefois, l’autorité de recours doit déterminer d’office les faits et appliquer d’office le droit en rendant son jugement.

737 La non-entrée en matière n’est plus justifiée si les irrégularités invoquées ne peuvent avoir eu d’influence décisive sur le résultat de l'élection; toutefois, nous vous prions de rejeter un recours insuffisamment motivé en renonçant à approfondir l’examen de l’affaire (art. 79, al. 2bis, LDP).


Dernière modification 31.12.2007

Début de la page