Election du Conseil national 2007

Circulaire du Conseil fédéral

57 Etablissement des bulletins électoraux

Pour établir les bulletins électoraux, on respectera les principes suivants:

571 Les apparentements et, le cas échéant, les sous-apparentements seront indiqués sur les listes et les bulletins électoraux concernés (art. 31, al. 2, LDP).

572 Chaque liste devra porter un numéro d'ordre (art. 30, al. 2, LDP).

573 Chaque candidat recevra un numéro composé du numéro de la liste et de son rang sur la liste. Ces numéros seront des nombres de quatre chiffres dans les cantons ayant dix sièges ou plus à pourvoir ou comptant dix listes ou plus (le 3e candidat de la liste 2 aura par exemple le numéro 02.03); en outre, il est recommandé d’attribuer un seul et même numéro aux candidats précumulés.

574 Si votre canton a l’intention de remplacer les bulletins électoraux par des bulletins de saisie (art. 33, al. 1bis, et art. 5, al. 1, 2e phrase, LDP), les électeurs devront recevoir en sus un document où figureront les indications relatives à tous les candidats, la dénomination des listes ainsi que les apparentements et les sous-apparentements.


Dernière modification 31.12.2007

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