Circulaire du Conseil fédéral
56 Communications à la Chancellerie fédérale
561 En vertu de lart. 21, al. 3, LDP, les cantons sont tenus de communiquer les listes des candidats à la Chancellerie fédérale sans délai et par téléfax (031/3225843 ou 031/3255053). Comme le délai fixé pour le dépôt des listes de candidats expirera, selon les cantons, au plus tôt le 6 août 2007 et au plus tard le 17 septembre 2007 et que la Chancellerie fédérale doit biffer, de la deuxième liste et des suivantes, tout nom figurant sur les listes de plusieurs cantons (art. 27 LDP), il est indispensable que vous lui transmettiez immédiatement les listes de candidats. Vous établirez ces listes conformément au modèle A (appendice 5); elles indiqueront lidentité de chaque candidat (nom, prénom(s), date de naissance, sexe, profession, lieu dorigine et domicile) ainsi quun numéro pour chacun deux, composé du numéro de la liste et de son rang sur la liste. Toute modification ultérieure, de même que tous les apparentements, devront être immédiatement communiqués à la Chancellerie fédérale par téléfax (no 031/3225843 ou 031/3255053) ou par courriel (nrw2007@bk.admin.ch).
562 Les art. 14 et 15 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement15 règlent les incompatibilités. Ne peuvent pas être membres de lAssemblée fédérale les personnes qui ont été élues par lAssemblée fédérale elle-même ou dont la nomination a été confirmée par elle (art. 14, let. a, LParl); les juges des tribunaux fédéraux qui nont pas été élus par lAssemblée fédérale (art. 14, let. b, LParl); les membres du personnel de ladministration fédérale, y compris des unités administratives décentralisées, des Services du Parlement et des tribunaux fédéraux, pour autant que les lois spéciales nen disposent pas autrement (art. 14, let. c, LParl); les membres du commandement de larmée (art. 14, let. d, LParl); les membres des organes directeurs des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à ladministration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante (art. 14, let. e, LParl); ni les personnes qui représentent la Confédération dans les organisations ou les personnes de droit public ou de droit privé extérieures à ladministration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante (art. 14. let. f, LParl). A propos de l'art. 14, let. e et f, LParl, les bureaux des deux Chambres se sont mis d'accord sur la façon de les interpréter et ont établi une liste non exhaustive des organisations et des personnes concernées16. Lesdits principes interprétatifs leur servent à préparer la décision quant à l'incompatibilité d'une activité avec le mandat parlementaire avant de l'adresser à leur conseil, la décision finale incombant à ce dernier.
L'art. 15 LParl règle la procédure à suivre : Toute personne appelée à choisir entre son mandat parlementaire et une fonction incompatible avec ce mandat en vertu de lart. 14, let. a, devra immédiatement déclarer laquelle des deux charges elle entend exercer. Toute personne appelée à choisir entre son mandat parlementaire et une fonction incompatible avec ce mandat en vertu de lart. 14, let. b à f, sera déchue automatiquement de son mandat parlementaire dans les six mois qui suivent la date à laquelle lincompatibilité a été établie si elle na pas renoncé entre-temps à la fonction concernée. En vertu de l'art. 173, ch. 2, al. 2, LParl, ces dispositions entreront en vigueur le premier jour de la session qui suivra le renouvellement intégral de 2007.
563 On veillera à indiquer avec précision la profession des candidats travaillant au service de la Confédération. Cette indication doit déjà figurer obligatoirement sur la liste de candidats afin que lon puisse exiger à temps du candidat élu quil choisisse daccepter son mandat de député ou de conserver son activité au service de la Confédération si ces deux fonctions sont incompatibles17.
564 Les employés de la Confédération élus au Conseil national devront déclarer lequel des deux mandats incompatibles entre eux ils acceptent faute de quoi, ils seront déchus de leur mandat parlementaire au plus tard six mois après leur entrée au Conseil national (art. 15, al. 2, LParl).
565 Les membres du Conseil fédéral, du Conseil des Etats et du Tribunal fédéral ainsi que la chancelière de la Confédération ou un général ne pourront en aucun cas accéder au Conseil national sils nont pas préalablement renoncé au mandat quils exerçaient avant dêtre élus (art. 144, al. 1, Cst.).
566 Le canton transmettra, au plus tard dans les 24 heures suivant la mise au point des listes, une copie de chacune delles à la Chancellerie fédérale en mentionnant quelle est définitivement établie (art. 8d, al. 4, ODP).
15 | RS 170.10; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c171_10.html |
16 | FF 2006 3865-3870; http://www.admin.ch/ch/f/ff/2006/3865.pdf |
17 | art. 144 Cst. (RS 101; http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/a144.html) ; art. 14a du Statut des fonctionnaires (StF, RS 172.221.10, http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_221_10/index.html) en liaison avec l'art. 2 de l'Ordonnance du 3 juillet 2001 de mise en vigueur de la LPers pour l'administration fédérale, (RS 172.220.111.2; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_111_2/a2.html), avec l'art. 2 de l'Ordonnance du 20 décembre 2000 concernant la mise en vigueur de la LPers pour les CFF (RS 172.220.112; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_112/a2.html) et avec l'art. 2 de l'Ordonnance du 21 novembre 2001 sur la mise en vigueur de la LPers pour la Poste, (RS 172.220.116; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_116/a2.html) |