Election du Conseil national 2007

Circulaire du Conseil fédéral

54 Invitation à déposer les listes de candidats

Vous inviterez en temps utile les électeurs à déposer des listes de candidats, en attirant en particulier leur attention sur les prescriptions suivantes:

541 Vous devrez être en possession de ces listes au plus tard le dernier jour du délai imparti – jour qui sera le lundi (compris entre le 1er août 2007 et le 17 septembre 2007) fixé par votre législation – , avant la fermeture des bureaux. Pour que le délai du dépôt des listes de candidats soit respecté, il ne suffira donc pas que le timbre postal porte cette date (art. 21, al. 2, LDP).

542 Les listes de candidats ne devront pas porter un nombre de noms supérieur à celui des députés à élire dans l’arrondissement, et aucun nom ne devra y figurer plus de deux fois (art. 22, al. 1, LDP). Toutepersonne dont le nom figurera sur une liste de candidats devra confirmer par écrit qu’elle accepte sa candidature (art. 22, al. 3, LDP). A cet effet, il lui suffira d’apposer sa signature sur la liste de candidats (art. 8b, al. 2, ODP).

543 Le nom d’un candidat ne pourra figurer sur plus d’une liste d’un même arrondissement ni sur les listes de plus d’un canton où l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle (art. 27, al. l et 2, LDP); si un candidat figure sur plus d’une liste du même canton, celui-ci le biffera immédiatement de toutes les listes.

544 Toute liste de candidats devra porter la signature manuscrite d’un nombre minimum d’électeurs dont le domicile politique se trouve dans l’arrondissement (art. 24, al. 1, LDP), et porter en tête une dénomination qui la distinguera des autres listes (art. 23 LDP). Les groupements qui déposeront, en vue de les apparenter, des listes de candidats dont la dénomination principale comprendra des éléments identiques désigneront une des listes comme la liste mère (art. 23, 2ye phrase, LDP). Les suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination sera insuffisante seront attribués à cette liste mère (art. 37, al. 2bis, 2e phrase, LDP) s’il est impossible de les attribuer à une liste régionale. Aucun électeur n’aura le droit de signer plus d’une liste de candidats, faute de quoi son nom sera biffé de toutes les listes de candidats (art. 8b, al. 3, ODP). Aucun candidat ne pourra retirer sa signature après le dépôt de la liste (art. 24, al. 2, LDP). Le nombre de signatures requises à l’appui d’une liste de candidats déposée dans les cantons connaissant le système de la représentation proportionnelle est le suivant:

Tableau 2

1. Zurich 400 11. Saint-Gall 200
2. Berne 400 12. Grisons 100
3. Lucerne 100 13. Argovie 200
4. Schwyz 100 14. Thurgovie 100
5. Zoug 100 15. Tessin 100
6. Fribourg 100 16. Vaud 200
7. Soleure 100 17. Valais 100
8. Bâle-Ville 100 18. Neuchâtel 100
9. Bâle-Campagne 100 19. Genève 200
10. Schaffhouse 100 20. Jura 100

545 Tout parti politique sera dispensé de fournir le nombre de signatures requises à condition qu’il se soit fait officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale le 31 décembre 2006 au plus tard14, à condition encore qu’il ne dépose pas plus d’une liste dans le canton (art. 24, al. 3, let. b, LDP) et que, pour la législature finissante, il ait eu un représentant au Conseil national dans ce même arrondissement ou qu’il y ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national, soit celui du 19 octobre 2003 (art. 24, al. 3, let. c, LDP). Le parti qui remplira ces trois conditions n’aura qu’à déposer les signatures valables de tous ses candidats, du président et du secrétaire du parti cantonal (art. 24, al. 4, LDP).

A noter que les partis enregistrés ne bénéficieront de la dispense susmentionnée que s'ils communiquent à la Chancellerie fédérale, avant le 1er mai 2007, tous les changements de leur nom, de leurs statuts, de leur siège et du nom et de l’adresse du président et du secrétaire du parti national qui sont intervenus depuis la date à laquelle ils ont été enregistrés officiellement (art. 24, al. 3 et 4, et 76a LDP; art. 4 OPart).

Aucune autorité ne pouvant être tenue pour responsable de données qui s'avéreraient dépassées, incomplètes ou erronées parce qu'un parti aurait omis de les lui annoncer, la Confédération dégagera sa responsabilité si ce cas devait se produire. Aucune personne lésée ne pourra obtenir gain de cause en se prévalant uniquement du "caractère officiel" ou de la foi publique du registre. La Confédération ne saurait être tenue elle non plus pour responsable s'il n'y a pas eu de sa part violation de son devoir de service (illicéité).

Il faut cependant absolument rendre les partis cantonaux attentifs au fait qu'ils ne pourront s'abstenir de remettre le nombre requis de signatures et d'obtenir les attestations nécessaires de la qualité d'électeur qu'après s'être assurés que leur parti national s'est réellement fait enregistrer sous le même nom, à temps et correctement dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale.

546 Les candidats et les signataires des listes de candidats devront indiquer leur nom, leur(s) prénom(s), l’année de leur naissance ou mieux encore leur date de naissance, leur profession et l’adresse de leur domicile politique (dans les grandes villes, la rue et le numéro); les candidats devront en plus indiquer leur lieu d’origine, leur sexe et leur date de naissance exacte (cf. art. 22, al. 2, et 24, al. 1, LDP). Vous trouverez les indications minimales devant figurer sur toute liste de candidats dans la formule type de l’annexe 3 a de l’ODP (RO 2002 3207-3209 = appendice 7; cf. art. 8 b, al. 1, ODP).

547 Les signataires d’une liste de candidats devront désigner un mandataire et un suppléant , qui seront chargés des relations avec les autorités. S’ils ne les désignent pas, le signataire dont le nom figure en tête sera reputé mandataire, le signataire suivant réputé suppléant (art. 25, al. 1, LDP).

Le mandataire ou en cas d’empêchement le suppléant, aura le droit, voire le devoir de donner, au nom des signataires de la liste, et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d’éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, al. 2, LDP). D’après le droit fédéral, toutes les listes devront avoir été mises au point le deuxième lundi qui suivra la date limite du dépôt des listes de candidats; toutefois, votre droit cantonal pourra réduire ce délai à une semaine (art. 29, al. 4, LDP).

548 Deux listes de candidats ou plus pourront être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires; cette déclaration d’apparentement devra être faite au plus tard à la fin du délai de mise au point prévu par votre législation (sept ou quatorze jours après la date limite du dépôt des listes de candidats). Les sous-apparentements ne seront plus possibles qu’entre listes de même dénomination et apparentées qui ne se différencieront que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l’aile d’appartenance d’un groupement, à la région ou à l’âge des candidats (art. 31, al. 1 bis, LDP). Une liste devra alors être indiquée comme la liste mère, à moins qu’il ne s’agisse que de listes purement régionales (cf. le ch. 544). Un groupe de listes apparentées sera considéré, à l’égard des autres listes, comme une liste unique (art. 42, al. 1, LDP). Les sous-sous-apparentements ne seront plus autorisés (art. 31, al. l, 2ephrase, LDP). Les déclarations d’apparentement seront irrévocables (art. 31, al. 3, LDP). Elles devront mentionner au minimum les indications de la formule type de l’annexe 3bde l’ODP (RO 1994 2428 = appendice 8; art. 8e, al. 1, ODP).

Si plusieurs groupements ou partis entendent présenter chacun une ou plusieurs listes sous la même dénomination principale, ils désigneront aussi une liste mère. Une décision portant sur la répartition des suffrages complémentaires provenant de bulletins électoraux désignés de façon insuffisante sera aussi exigée, en particulier pour les listes de partis différents. Car aucun suffrage complémentaire ne doit pouvoir être neutralisé (i.e. n'avoir aucun avantage ni préjudice pour quiconque).

549 Par contre, l’adaptation de la dénomination de la liste ne doit pas servir à légitimer d’éventuels apparentements; l’art. 29, al. 4, LDP n’autorise que les modifications ordonnées par le canton.


14 art. 76a LDP ; la liste des partis enregistrés est disponible à l’adresse hhttp://www.bk.admin.ch/themen/nrw/part/001/index.html?lang=fr


Dernière modification 31.12.2007

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