Election du Conseil national 2007

Circulaire du Conseil fédéral

47 Indication précise de la profession des candidats

471 Les art. 14 et 15 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement 10 règlent les incompatibilités. Ne peuvent pas être membres de l’Assemblée fédérale les personnes qui ont été élues par l’Assemblée fédérale elle-même ou dont la nomination a été confirmée par elle (art. 14, let. a, LParl); les juges des tribunaux fédéraux qui n’ont pas été élus par l’Assemblée fédérale (art. 14, let. b, LParl); les membres du personnel de l’administration fédérale, y compris des unités administratives décentralisées, des Services du Parlement et des tribunaux fédéraux, pour autant que les lois spéciales n’en disposent pas autrement (art. 14, let. c, LParl); les membres du commandement de l’armée (art. 14, let. d, LParl); les membres des organes directeurs des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l’administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante (art. 14, let. e, LParl); ni les personnes qui représentent la Confédération dans les organisations ou les personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l’administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante (art. 14. let. f, LParl). A propos de l'art. 14, let. e et f, LParl, les bureaux des deux Chambres se sont mis d'accord sur la façon de les interpréter et ont établi une liste non exhaustive des organisations et des personnes concernées 11. Lesdits principes interprétatifs leur servent à préparer la décision quant à l'incompatibilité d'une activité avec le mandat parlementaire avant de l'adresser à leur conseil, la décision finale incombant à ce dernier.

L'art. 15 LParl règle la procédure à suivre : Toute personne appelée à choisir entre son mandat parlementaire et une fonction incompatible avec ce mandat en vertu de l’art. 14, let. a, devra immédiatement déclarer laquelle des deux charges elle entend exercer. Toute personne appelée à choisir entre son mandat parlementaire et une fonction incompatible avec ce mandat en vertu de l’art. 14, let. b à f, sera déchue automatiquement de son mandat parlementaire dans les six mois qui suivent la date à laquelle l’incompatibilité a été établie si elle n’a pas renoncé entre-temps à la fonction concernée. En vertu de l'art. 173, ch. 2, al. 2, LParl, ces dispositions entreront en vigueur le premier jour de la session qui suivra le renouvellement intégral de 2007.

472 On veillera à indiquer avec précision la profession des candidats élus et travaillant au service de la Confédération. Il est en effet indispensable que ces indications figurent dans le procès-verbal afin que l’on puisse exiger à temps de ces personnes qu'elles choisissent entre leur activité au service de la Confédération et leur mandat au Conseil national si ces fonctions sont incompatibles. 12.

473 Les employés de la Confédération élus au Conseil national devront déclarer lequel des deux mandats incompatibles entre eux ils acceptent, faute de quoi, ils seront déchus de leur mandat parlementaire au plus tard six mois après leur entrée au Conseil national (art. 15, al. 2, LParl).

474 Les membres du Conseil fédéral, du Conseil des Etats et du Tribunal fédéral ainsi que la chancelière de la Confédération ou un général ne pourront en aucun cas accéder au Conseil national s’ils n’ont pas préalablement renoncé au mandat qu’ils exerçaient avant d’être élus (art. 144, al. 1, Cst.).


10 RS 170.10; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c171_10.html
11 FF 2006 3865-3870; http://www.admin.ch/ch/f/ff/2006/3865.pdf
12 art. 144 Cst. (RS 101; http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/a144.html); art. 14a du Statut des fonctionnaires (StF, RS 172.221.10; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_221_10/index.html) en liaison avec l'art. 2 de l'Ordonnance du 3 juillet 2001 de mise en vigueur de la LPers pour l'administration fédérale, RS 172.220.111.2; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_111_2/a2.html), avec l'art. 2 de l'Ordonnance du 20 décembre 2000 concernant la mise en vigueur de la LPers pour les CFF, RS 172.220.112; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_112/a2.html) et avec l'art. 2 de l'Ordonnance du 21 novembre 2001 sur la mise en vigueur de la LPers pour la Poste, RS 172.220.116; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_116/a2.html)


Dernière modification 31.12.2007

Début de la page