L’approbation d’actes législatifs des cantons est un moyen de surveillance de la Confédération sur les cantons, qui doit garantir la concordance des dispositions cantonales et des dispositions fédérales.
Conformément à l’art. 61b, al. 1, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA; RS 172.010), les cantons soumettent leurs lois et leurs ordonnances à l’approbation de la Confédération; l’approbation est une condition de validité. En l’absence de litige, l’approbation est donnée par les départements, en cas de litige, le Conseil fédéral tranche (art. 61, al. 2 et 3, LOGA).
Les art. 27k à 27n de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA; RS 172.010.1) précisent la procédure d’approbation des actes législatifs des cantons. Ces dispositions prévoient notamment que les actes soumis à approbation doivent être remis à la Chancellerie fédérale, qui les transmet ensuite au département compétent. En outre elles règlent la procédure en cas de litige et en l’absence de litige.
La «Liste des lois fédérales et des ordonnances du Conseil fédéral contenant des réserves d’approbation et des devoirs d’information concernant des actes législatifs cantonaux» constitue un outil dont peuvent se servir les cantons pour remplir leurs obligations en matière d’approbation et d’information prévues par le droit fédéral. Y figurent les lois fédérales et les ordonnances contenant des réserves d’approbation et des devoirs d’information concernant des actes législatifs cantonaux (état au 31 octobre 2015). Cette liste n’a pas de portée juridique.
La Chancellerie fédérale recommande par conséquent de consulter, en cas de doute, le Recueil officiel et le Recueil systématique du droit fédéral.