Réglementation concernant l'approbation des actes législatifs cantonaux et l'information sur les conventions des cantons conclues entre eux ou avec l'étranger

Approbation des actes législatifs cantonaux

L’approbation d’actes législatifs des cantons est un moyen de surveillance de la Confédération sur les cantons, qui doit garantir la concordance des dispositions cantonales et des dispositions fédérales.

Conformément à l’art. 61b, al. 1, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA; RS 172.010), les cantons soumettent leurs lois et leurs ordonnances à l’approbation de la Confédération; l’approbation est une condition de validité. En l’absence de litige, l’approbation est donnée par les départements, en cas de litige, le Conseil fédéral tranche (art. 61, al. 2 et 3, LOGA).

Les art. 27k à 27n de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA; RS 172.010.1) précisent la procédure d’approbation des actes législatifs des cantons. Ces dispositions prévoient notamment que les actes soumis à approbation doivent être remis à la Chancellerie fédérale, qui les transmet ensuite au département compétent. En outre elles règlent la procédure en cas de litige et en l’absence de litige.

La «Liste des lois fédérales et des ordonnances du Conseil fédéral contenant des réserves d’approbation et des devoirs d’information concernant des actes législatifs cantonaux» constitue un outil dont peuvent se servir les cantons pour remplir leurs obligations en matière d’approbation et d’information prévues par le droit fédéral. Y figurent les lois fédérales et les ordonnances contenant des réserves d’approbation et des devoirs d’information concernant des actes législatifs cantonaux (état au 31 octobre 2015). Cette liste n’a pas de portée juridique.

La Chancellerie fédérale recommande par conséquent de consulter, en cas de doute, le Recueil officiel et le Recueil systématique du droit fédéral.

Conventions des cantons conclues entre eux ou avec l’étranger

L’art. 48 de la Constitution fédérale (Cst.) prévoit que les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons, et qu’elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.

L’art. 56 Cst. dispose que les cantons peuvent conclure des traités avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence. Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d’autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent donc en informer la Confédération.

Ce devoir d’information des cantons est inscrit dans la loi (art. 61c et 62 LOGA). L’art. 61 c, al. 2, LOGA prévoit en outre que l’obligation d’informer ne s’applique pas à deux catégories de conventions de portée limitée.

L’art. 62, al. 1, LOGA dispose par ailleurs que la Confédération informe le public dans la Feuille fédérale sur les conventions qui ont été portées à sa connaissance. Les al. 2 à 4 de l’art. 62 LOGA fixent les principes de la procédure en cas d’objections de la Confédération et des cantons qui ne sont pas partie à la convention.

Les art. 27o à 27t OLOGA précisent la procédure applicable aux conventions que les cantons concluent entre eux ou avec l’étranger.

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