Election du Conseil national 2015

Guide à l'usage des groupes voulant lancer des candidatures

6.1 Constatation des résultats dans les cantons à système proportionnel

6.1.1       Procès-verbaux

Les procès-verbaux sont le plus souvent dressés dans les communes et sont remis au service cantonal compétent (art. 39 LDP ; art 7a et 9 ODP).

Les procès-verbaux doivent être tenus avec précision parce qu'ils servent à établir:

? le nombre des suffrages obtenus par chaque candidate ou candidat d'une liste (suffrages nominatifs);

? le nombre des suffrages complémentaires obtenus par chaque liste (suffrages complémentaires);

? la somme des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus par chaque liste;

? pour les listes apparentées, le total des suffrages obtenus par le groupe de listes.


6.1.2         Répartition des mandats entre les listes


6.1.2.1    Première répartition


On divise le nombre total des suffrages valables (autrement dit le total des suffrages de parti, plus les suffrages des bulletins n'ayant pas de désignation de parti) par le nombre des mandats à attribuer, plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient constitue le chiffre de répartition provisoire. Chaque liste se voit attribuer autant de mandats que son nombre total de suffrages de parti contient de multiples de ce chiffre (art. 40 LDP).


6.1.2.2    Répartition des mandats restants


Si la première répartition n'a pas permis d'attribuer la totalité des mandats qui reviennent au canton, on divise le nombre total des suffrages de parti de chacune des listes par le nombre de mandats qu'elle a obtenu, plus un. Le premier des mandats restants est attribué à la liste qui a obtenu le plus fort quotient, puis on répète l'opération jusqu'à ce que tous les mandats restants aient été attribués (art. 41, al. 1, let. a et b, LDP).


6.1.2.3     Cas particuliers : plus grand reste et quotients identiques


Il peut arriver que plusieurs listes obtiennent le même plus fort quotient et aient droit au premier mandat restant. Dans ce cas, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand reste après la division par le chiffre de répartition provisoire (art. 41, al. 1, let. c, LDP).

6.1.2.4     Cas particuliers: autres règles applicables à la répartition des mandats restants

Si plusieurs listes ont obtenu le même reste, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages de parti. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de suffrages de parti, le premier des mandats restants revient à la liste dont la candidate ou le candidat pouvant prétendre à un siège a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si, enfin, plusieurs personnes se trouvent dans cette situation, c'est le sort qui décide. Le gouvernement cantonal ordonne à cet effet un tirage au sort (art. 41, al. 1, let. d à f, et 20 LDP).


6.1.3         Répartition des mandats entre les personnes qui se sont portées candidates


6.1.3.1     Ordre

Les candidates et les candidats d'une liste s'étant vu attribuer des mandats sont élus dans l'ordre du nombre des suffrages qu'ils ont obtenus (art. 43, al. 1, LDP).


6.1.3.2     Tirage au sort

En cas d'égalité du nombre des suffrages, c'est le sort qui décide. Le gouvernement du canton concerné ordonne à cet effet un tirage au sort (art. 43, al. 3, et 20 LDP). Le cas s'est présenté au Tessin lors de l'élection du Conseil national de 2011.


6.1.4      Répartition des mandats entre les listes apparentées

Les mandats obtenus par des listes apparentées sont répartis entre les listes formant le groupe conformément aux règles mentionnées au ch. 6.1.2 (art. 42 LDP).


Dernière modification 21.01.2015

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