Election du Conseil national 2015

Guide à l'usage des groupes voulant lancer des candidatures

2.4 Dépôts des listes de candidats: signataires

2.4.1     Quorum

Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électrices et d'électeurs ayant leur domicile politique dans l'arrondissement électoral (autrement dit dans le canton) (art. 24, al. 1, LDP). Ce nombre dépend du nombre de sièges dont dispose le canton, selon le tableau suivant
:


Tableau 3: nombre de signatures par liste de candidats

1.

Zurich

400

11.

Saint-Gall

200

2.

Berne

400

12.

Grisons

100

3.

Lucerne

100

13.

Argovie

200

4.

Schwyz

100

14.

Thurgovie

100

5.

Zoug

100

15.

Tessin

100

6.

Fribourg

100

16.

Vaud

200

7.

Soleure

100

17.

Valais

100

8.

Bâle-Ville

100

18.

Neuchâtel

100

9.

Bâle-Campagne

100

19.

Genève

200

10.

Schaffhouse

100

20.

Jura

100

Remarque: si un parti ou un groupement dépose chacun une liste d'hommes, une liste de femmes, ou une liste de jeunes dans le cadre d'un apparentement ou d'un sous-apparentement, chacune de ces listes doit comprendre le nombre minimum de signataires prévu pour le canton. Dans le cas de Zurich, il faudrait donc 400 signataires pour la liste d'hommes, 400 signataires pour la liste de femmes et 400 signataires pour la liste de jeunes.

La disposition spéciale prévue pour les partis qui se sont fait enregistrer et qui déposent une seule liste de candidats dans l'arrondissement est réservée (art. 24, al. 3, LDP; cf. ch. 2.4.6).

2.4.2     Interdiction des signatures multiples


Nul ne peut signer valablement plus d'une liste de candidats (art. 24, al. 2, LDP).
 

2.4.3     Interdiction de retrait des signatures


Nul ne peut retirer sa signature d'une liste de candidats remise aux autorités (art. 24, al. 2, LDP).

2.4.4     Mandataire des signataires de la liste


Sauf indication contraire des signataires, la personne dont le nom figure en tête des signataires est réputée être la ou le mandataire de la liste, la suivante la suppléante ou le suppléant (art. 25 LDP).

2.4.5     Formule type


Une formule type destinée à recevoir les noms et signature des signataires d'une liste figure en annexe de l'ODP (cf. ch. 2.3.5).


2.4.6 Partis enregistrés

Un parti est dispensé de l'obligation de présenter un nombre minimum de signatures à l'appui de sa liste (cf. ch. 2.4.1), s'il remplit les trois conditions suivantes:

- il s'est fait enregistrer dans les règles par la Chancellerie fédérale le 31 décembre 2014 au plus tard (art. 24, al. 3, let. a, et 76a LDP, voir liste sous www.bk.admin.ch > Thèmes > Droits politiques > Registre des partis > Partis enregistrés) ;

il dépose une seule liste de candidats dans le canton (art. 24, al. 3, let. b, LDP);

- pour la législature en cours, il a eu une représentante ou un représentant au Conseil national dans ce même canton ou y a obtenu au moins 3 % des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national (art. 24, al. 3, let. c, LDP), le 23 octobre 2011.

Les partis qui remplissent ces trois conditions doivent uniquement déposer les signatures valables de tous les candidates et candidats, de la présidente ou du président et de la secrétaire ou du secrétaire du parti cantonal (art. 24, al. 4, LDP).

Pour bénéficier de cette procédure simplifiée, les partis déjà enregistrés doivent impérativement communiquer à la Chancellerie fédérale (ChF) d'ici au 1er mai 2015 tous les changements de leur nom, de leurs statuts, de leur siège et du nom et de l'adresse de la présidente ou du président et de la secrétaire ou du secrétaire du parti national qui sont intervenus depuis la date à laquelle ils ont été enregistrés officiellement (art. 24, al. 3 et 4, et 76a LDP; art. 4 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 sur le registre des partis politiques [OPart]9).

Les partis cantonaux doivent cependant s'assurer que leur parti national s'est bien fait enregistrer à temps et dans les règles dans le registre des partis de la ChF et qu'il est bien enregistré sous le même nom. Ce n'est que si ces conditions sont remplies, en effet, qu'ils seront dispensés de l'obligation de présenter le nombre de signatures requises et de faire contrôler la qualité d'électeur des signataires.


Dernière modification 21.01.2015

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