Election du Conseil national 2015

Circulaire du Conseil fédéral

4.8 Précautions contre les manipulations et les pratiques punissables

Les cantons édictent les dispositions nécessaires pour s'assurer de la qualité d'électeur, pour sauvegarder le secret du vote et pour prévenir la fraude. Le Conseil fédéral prie également les cantons de prendre les mesures de sécurité requises en ce qui concerne le vote par correspondance, le vote anticipé (enveloppe remise à un service officiel ou glissée dans une boîte aux lettres communale), le vote à l'urne et le vote électronique.

Les cantons et les communes s'assureront qu'aucune électrice ni aucun électeur ne glisse plus d'un bulletin dans l'urne.

Les cantons demanderont aux communes disposant de peu de place dans leurs isoloirs d'y installer des casiers semblables aux casiers postaux, dans lesquels les bulletins électoraux de toutes les listes de candidats seront placés en évidence.

Ils veilleront également au respect des art. 5 à 8 LDP et voudront bien s'assurer que les communes se munissent de boîtes aux lettres suffisamment grandes pour le vote anticipé et qu'elles les lèvent à intervalles suffisants. Les levées devront avoir lieu en présence d'une deuxième personne désignée nommément.

Les cantons qui ont décidé d'autoriser le vote électronique se conformeront aux dispositions particulières énoncées au ch. 4.6.

S'agissant des pratiques punissables, le Conseil fédéral rappelle enfin l'art. 282bis du code pénal23:

Art. 282bis

Celui qui recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou qui distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés sera puni d'une amende.

23 RS 311.0


Dernière modification 21.01.2015

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