Prise de position de la Chancellerie fédérale du 4 janvier 2024 concernant les articles du Tages-Anzeiger «Witwenrenten : Bundesbern will sparen, nur nicht bei sich selbst» et «Bundesrat lässt eigene Renten unangetastet»

Dans ces deux articles, les droits à la rente du premier pilier sont amalgamés à ceux du deuxième pilier. Ce qui donne l’impression que le Conseil fédéral a mis en consultation une adaptation des rentes de veuves et de veufs qui épargne ses membres et leurs proches. C’est faux. La révision concerne exactement de la même manière tous les bénéficiaires de l'AVS, donc également les membres du Conseil fédéral et leurs proches.

La distinction doit être faite entre l’AVS (premier pilier) et la prévoyance professionnelle (deuxième pilier).

S’agissant de l’AVS, la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) s’applique à toutes les personnes exerçant une activité lucrative en Suisse, y compris aux membres du Conseil fédéral et aux autres magistrats. La réforme des rentes de veuves et de veufs mise en consultation le 8 décembre 2023 par le Conseil fédéral a pour objectif de corriger l’inégalité de traitement entre les veuves et les veufs en matière d’AVS – inégalité constatée par la Cour européenne des droits de l’homme – et d’adapter les rentes de survivants à l’évolution de la société. Ladite réforme concerne également les droits à la rente AVS (y compris les rentes de veuves et de veufs) des membres du Conseil fédéral et de leurs proches.

Dans la prévoyance professionnelle, il existe également des rentes de veuve et de veuf. Toutefois, la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ne connaît pas d'inégalité de traitement entre les veuves et les veufs. L'adaptation prévue de la loi sur l'AVS ne change rien aux rentes de veuve et de veuf du deuxième pilier. C'est pourquoi aucune adaptation n'est prévue non plus pour la prévoyance professionnelle des membres du Conseil fédéral et d'autres magistrats.

La prévoyance professionnelle des membres du Conseil fédéral et des autres magistrats est réglée par le Parlement, à savoir dans la loi fédérale concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats et dans l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats. En particulier, les retraites des magistrats et les rentes de survivants qui en découlent sont régies aux sections 2 et 3 de l’ordonnance. Le texte relève lui aussi de la compétence de l’Assemblée fédérale. C’est elle, et non le Conseil fédéral, qui fixe les retraites des magistrats.

L’art. 10, al. 3, de l’ordonnance précitée tient compte en outre de l’activité lucrative des bénéficiaires d’une rente de viduité : « Aussi longtemps que le bénéficiaire d’une rente de viduité perçoit un revenu provenant d’une activité lucrative ou une rente, sa retraite est réduite dans la mesure où le total de la rente et du revenu provenant d’une activité lucrative excède le 50 pour cent du traitement annuel d’un magistrat en fonction. » Les retraites et les rentes de survivants des magistrats relevant de la prévoyance professionnelle obéissent à une autre logique que les rentes de veuves et de veufs relevant de l’AVS, avec lesquelles elles ne sont donc pas comparables.

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