Election du Conseil national 2015

Guide à l'usage des groupes voulant lancer des candidatures

2.5 Spécification des listes de candidats

2.5.1      Dénomination et liste mère

 

Toute liste de candidats doit avoir une dénomination qui la différencie clairement des autres listes. Les groupements qui désirent apparenter des listes dont la dénomination comprend des éléments identiques doivent désigner une liste mère, à laquelle seront attribués les suffrages complémentaires provenant des bulletins dont la dénomination sera insuffisante (art. 23 LDP et 8c, al. 3, ODP). 

Il n'est pas nécessaire de désigner une liste mère lorsqu'il s'agit de listes purement régionales. Les suffrages complémentaires qui figurent sur un bulletin dont la dénomination est insuffisante sont attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé (art. 37, al. 2, LDP).

 

2.5.2       Numérotation

 

Toute liste de candidats mise au point reçoit un numéro d'ordre de l'autorité cantonale chargée d'organiser l'élection (art. 30, al. 2, LDP). Le droit cantonal détermine l'attribution des numéros en fonction des critères propres au canton (par ex. nombre de suffrages obtenus lors de la dernière élection du Conseil national, tirage au sort, ordre du dépôt des listes).


Dernière modification 21.01.2015

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