Guide à l'usage des groupes voulant lancer des candidatures
10.1 Vote et facilités de vote
10.1 Facilités de vote
La loi fédérale sur les droits politiques permet à toutes les électrices et à tous les électeurs de voter par correspondance, sans condition, et de voter de manière anticipée (art. 7 et 8 LDP); au surplus, certains cantons admettent le vote par procuration (art. 5, al. 6, LDP).
10.1.1 Vote anticipé: prestation minimum
Les cantons ont l'obligation de permettre le vote anticipé au minimum pendant deux des quatre jours qui précèdent le jour du scrutin. À cet effet, leur droit prévoira l'ouverture de plusieurs ou de toutes les urnes pendant certaines heures ou encore la possibilité pour les électrices et les électeurs de remettre leur bulletin de vote sous enveloppe cachetée à un bureau officiel (art. 7, al. 1 et 2, LDP).
10.1.2 Vote par procuration
Le vote par procuration est autorisé pour les votations et les élections fédérales à condition que le droit cantonal le prévoit pour les votations et les élections cantonales (art. 5, al. 6, LDP).
Par vote par procuration, on entend uniquement le fait qu'une électrice ou un électeur demande à un tiers de déposer dans l'urne, à sa place, le bulletin de vote qu'elle ou il a rempli de sa main. Seule l'incapacité d'écrire dispense de remplir soi-même son bulletin (art. 5, al. 6, 2e phrase, et 6 LDP).
10.1.3 Urnes itinérantes
Les cantons de Zurich10 , de Schwyz11 et de Saint-Gall12 autorisent leurs communes à faire usage d'urnes itinérantes, qui circulent dans les communes selon un horaire établi.
Le canton de Schwyz autorise l'utilisation d'urnes itinérantes dans les hôpitaux et les établissements médicaux-sociaux, tandis que dans les cantons de Fribourg13 , de Vaud14 et de Neuchâtel15 , une délégation du bureau de vote récolte, sur demande, un à un, les bulletins des malades, des infirmes et des personnes âgées.
10.1.4 Facilités étendues
Lorsque des cantons autorisent le vote anticipé de manière plus étendue, cette réglementation s'applique également aux votations et aux élections fédérales (art. 7, al. 3, LDP). Les communes sont aujourd'hui nombreuses à mettre à disposition des boîtes à lettres spéciales permettant à chacun de voter de manière anticipée. 11 Wahl- und Abstimmungsgesetz du canton de Schwyz, art. 21, al. 3. 12 Gesetz über die Urnenabstimmung du canton de Saint-Gall, art. 14 et 29, al. 3 et 4. 13 Loi sur l'exercice des droits politiques du canton de Fribourg, art. 19. 14 Loi sur l'exercice des droits politiques du canton de Vaud, art. 17d. 15 Loi sur les droits politiques du canton de Neuchâtel, art. 24
10 Gesetz über die politischen Rechte du canton de Zurich, art. 15, al. 4, et 19, al. 2.