Election du Conseil national 2015

Circulaire du Conseil fédéral

8.5.9 Principes de procédure

Le fait que les irrégularités invoquées ne peuvent avoir eu d'influence déterminante sur le résultat de l'élection ne constitue plus un motif de non-entrée en matière. Le Conseil fédéral prie toutefois les cantons de rejeter un tel recours insuffisamment motivé sans approfondir l'examen de l'affaire (art. 79, al. 2bis, LDP).

Le dépôt d'un recours devant le département chargé de son instruction en lieu et place du gouvernement cantonal ne constitue ni un motif de non-entrée en matière ni un motif de rejet. S'agissant d'un recours en matière d'élections fédérales, une telle décision serait en effet contraire à l'art. 8 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)28, qui enjoint à une autorité qui se tient pour incompétente de transmettre sans délai l'affaire à l'autorité compétente.

S'agissant de la forme du recours électoral adressé au gouvernement cantonal, le législateur se contente, à l'art. 78 LDP, d'exiger du recourant que le mémoire de recours soit «motivé par un bref exposé des faits». Le recourant doit donc simplement indiquer les faits qu'il conteste, en précisant suffisamment le lieu et le moment où ceux-ci se sont produits. Toutefois, l'autorité de recours doit déterminer d'office les faits et appliquer d'office le droit en rendant son jugement.



28 RS 172.021


Dernière modification 21.01.2015

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