Circulaire du Conseil fédéral
8.4 Conservation des bulletins et des formules
Néanmoins, les cantons sont tenus de conserver physiquement les bulletins (empaquetés par commune) et les formules 1 à 4 (pour les cantons pratiquant la proportionnelle) jusqu'à ce que l'OFS ait achevé ses travaux de vérification et indiqué aux cantons qu'ils pouvaient en disposer. Cette règle s'applique par analogie aux bulletins de vote électroniques et aux formulaires électroniques.