Election du Conseil national 2015

Circulaire du Conseil fédéral

6.4 Invitation à déposer les listes de candidats

Les gouvernements cantonaux invitent suffisamment tôt les électrices et les électeurs à déposer les listes de candidats, en attirant en particulier leur attention sur les règles exposées ci-après.

 

6.4.1     Date limite de réception des listes de candidats par le gouvernement cantonal

 

Les listes de candidats doivent parvenir aux gouvernements cantonaux au plus tard le dernier jour du délai imparti, à savoir le lundi compris entre le 1er août 2015 et le 15 septembre 2015 fixé par le droit cantonal, avant la fermeture des bureaux. Le cachet de la poste ne suffit donc pas pour respecter le délai du dépôt des listes (art. 21, al. 2, LDP).

 

6.4.2     Nombre de candidates et de candidats par liste et confirmation écrite de la part des candidates et candidats

 

Les listes de candidats ne peuvent porter davantage de noms que le nombre de personnes à élire dans l'arrondissement et aucun nom ne doit y figurer plus de deux fois (art. 22, al. 1, LDP). Toute personne dont le nom figure sur une liste de candidats doit confirmer par écrit qu'elle accepte sa candidature (art. 22, al. 3, LDP). Il lui suffit à cet effet d'apposer sa signature sur la liste de candidats (art. 8b, al. 2, ODP).

 

6.4.3     Interdiction des candidatures multiples

 

Le nom d'une candidate ou d'un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste d'un même arrondissement ni sur les listes de plus d'un canton où l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle (art. 27, al. l et 2, LDP); si une candidate ou un candidat figure sur plus d'une liste du même canton, celui-ci biffera immédiatement son nom de toutes les listes. Pour que la ChF puisse biffer le nom des personnes qui se sont portées candidates dans plusieurs cantons, il faut absolument que tous les cantons lui communiquent les listes des candidats qu'ils ont reçues.

 

6.4.4     Nombre de signatures requises à l'appui d'une liste de candidats, et dénomination des listes

 

Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électrices et d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement (art. 24, al. 1, LDP) et porter en tête une dénomination qui la distingue des autres listes (art. 23 LDP). Les groupements qui déposent, en vue de les apparenter, des listes de candidats dont la dénomination principale comprend des éléments identiques dé-signent une des listes comme liste mère (art. 23, 2e phrase, LDP). Aucune électrice ni aucun électeur n'a le droit de signer plus d'une liste de candidats, sous peine de voir son nom biffé de toutes les listes de candidats (art. 8b, al. 3, ODP). Aucune électrice ni aucun électeur ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste (art. 24, al. 2, LDP). Le nombre de signatures requises à l'appui d'une liste de candidats déposée dans les cantons connaissant le système de la représentation proportionnelle est le suivant:

 

Nombre de signatures requises à l'appui d'une liste de candidats

Tableau 2

1. Zurich 400 11. Saint-Gall 200
2. Berne 400 12. Grisons 100
3. Lucerne 100 13. Argovie 200
4. Schwyz 100 14. Thurgovie 100
5. Zoug 100 15. Tessin 100
6. Fribourg 100 16. Vaud 200
7. Soleure 100 17. Valais 100
8. Bâle-Ville 100 18. Neuchâtel 100
9. Bâle-Campagne 100 19. Genève 200
10. Schaffhouse 100 20. Jura 100

6.4.5     Partis enregistrés auprès de la Chancellerie fédérale

 

Un parti politique est dispensé de l'obligation de présenter un nombre minimum de signatures à l'appui de sa liste (voir ch. 6.4.4) s'il remplit les trois conditions sui-vantes:

a.   il s'est fait enregistrer dans les règles auprès de la ChF le 31 décembre 2014 au plus tard25;

b.   il dépose une seule liste de candidats dans le canton (art. 24, al. 3, let. b, LDP);

c.   pour la législature en cours, il a eu un représentant au Conseil national dans ce même canton ou y a obtenu au moins 3 % des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national, le 23 octobre 2011 (art. 24, al. 3, let. c, LDP).

Les partis qui remplissent ces trois conditions doivent uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire du parti cantonal (art. 24, al. 4, LDP).

Pour bénéficier de cette procédure simplifiée, les partis déjà enregistrés doivent impérativement communiquer à la ChF d'ici au 1er mai 2015 tous les changements de leur nom, de leurs statuts, de leur siège et du nom et de l'adresse du président et du secrétaire du parti national qui sont intervenus depuis la date à laquelle ils ont été enregistrés officiellement (art. 24, al. 3 et 4, et 76LDP; art. 4 OPart).

Il importe cependant d'attirer l'attention des partis cantonaux sur la nécessité pour eux de s'assurer que leur parti national s'est bien fait enregistrer à temps et dans les règles dans le registre des partis de la ChF et qu'il est bien enregistré sous le même nom. Ce n'est que si ces conditions sont remplies, en effet, qu'ils seront dispensés de l'obligation de présenter le nombre de signatures requises et de faire contrôler la qualité d'électeur des signataires.

 

4.4.6     Informations minimales devant figurer sur une liste de candidats

 

Les signataires des listes de candidats doivent indiquer les informations suivantes sur la liste:

-    nom et prénom(s);

-    année de naissance (si possible en précisant la date);

-    profession;

-    adresse du domicile politique.

Les candidates et les candidats doivent pour leur part fournir les renseignements suivants:

-    nom et prénom(s);

-    sexe;

-    date de naissance;

-    lieu d'origine;

-    profession;

-    adresse du domicile politique.

Les bases légales qui fondent ces exigences sont les art. 22, al. 2, et 24, al. 1, LDP. Les informations minimales devant figurer sur les listes de candidats sont mentionnées dans la formule type de l'annexe 3a de l'ODP (RO 2002 3207 = annexe 6 de cette circulaire; cf. art. 8b, al. 1, ODP).

 

4.4.7     Mandataire des signataires de la liste chargé des relations avec les autorités

 

Les signataires d'une liste de candidats doivent désigner un mandataire et un suppléant, qui seront chargés des relations avec les autorités. Par défaut, le signataire dont le nom figure en tête de liste sera réputé mandataire, le signataire suivant réputé suppléant (art. 25, al. 1, LDP).

Le mandataire ou, s'il est empêché, son suppléant a le droit et l'obligation de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, al. 2, LDP).

En vertu du droit fédéral, toutes les listes doivent avoir été mises au point le deuxième lundi qui suit la date limite du Résultats de l'élection; le droit cantonal peut toutefois réduire ce délai à une semaine (art. 29, al. 4, LDP).

 

6.4.8     Déclaration des apparentements et désignation d'une liste mère

 

En ce qui concerne les apparentements, les règles suivantes s'appliquent:

-    Deux listes de candidats ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires.

-    Cette déclaration doit être faite au plus tard à la fin du délai de mise au point prévu par la législation cantonale (sept ou quatorze jours après la date limite du Résultats de l'élection).

-    Les sous-apparentements ne sont possibles qu'entre des listes de même dénomination et apparentées qui ne se différencient que par une adjonction sur le sexe, l'aile d'appartenance, la région ou l'âge des candidats (art. 31, al. 1bis, LDP).

-    Une liste doit alors être désignée comme la liste mère, sauf s'il s'agit de listes purement régionales (cf. ch. 6.4.4).

-    Un groupe de listes apparentées est considéré comme une liste unique par rapport aux autres listes (art. 42, al. 1, LDP).

-    Les sous-sous-apparentements sont interdits (art. 31, al. l, 2e phrase, LDP).

-    Les déclarations d'apparentement sont irrévocables (art. 31, al. 3, LDP).

-    Elles doivent mentionner au minimum les indications de la formule type de l'annexe 3b de l'ODP (RO 1994 2428 = annexe 7 de cette circulaire; art. 8e, al. 1, ODP).

-    Si plusieurs groupements ou partis entendent utiliser la même dénomination principale, ils doivent aussi désigner une liste mère, à laquelle seront attribués les suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination est insuffisante (art. 37, al. 2bis, 2e phrase, LDP), à moins qu'ils ne puissent faire l'objet d'une autre attribution en fonction de critères régionaux. C'est surtout pour les apparentements qui unissent des partis différents qu'il est indispensable de décider d'avance de l'attribution de ces suffrages et donc de désigner une liste mère, afin que tous les suffrages complémentaires soient effectivement comptabilisés.

          -   Une adaptation de la dénomination de la liste après la date limite du dépôt des listes de candidatures ne doit pas servir à légitimer des apparentements. L'art. 29, al. 1, LDP n'autorise à cet égard que les modifications ordonnées par le canton.




25 Art. 76a LDP, voir liste sous www.chf.admin.ch > Thèmes > Droits politiques > Registre des partis > Partis enregistrés


Dernière modification 21.01.2015

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