Lorsque le Parlement oppose un contre-projet direct à une initiative populaire (l’initiative et le contre-projet direct font l’objet d'arrêtés distincts), on ne le mentionne pas dans le titre de l’arrêté fédéral recommandant l’acceptation ou le rejet de l’initiative. L’art. 1 de l’arrêté a la même teneur que ci-dessus ; l’art. 2 est en revanche formulé comme suit :