Guide à l'usage des groupes voulant lancer des candidatures
6.2 Constatation des résultats dans les cantons à système majoritaire
6.2.1 Procès-verbaux
Les procès-verbaux sont le plus souvent dressés dans les communes et sont remis au service canto-nal compétent (art. 39 LDP ; art 7a et 9 ODP).
Les procès-verbaux doivent être tenus avec précision parce qu'ils servent à établir le nombre des suf-frages obtenus par chaque candidate ou candidat d'une liste.
6.2.2 Répartition des mandats
Dans les arrondissements électoraux qui n'ont qu'un membre du Conseil national à élire, les électrices et les électeurs peuvent donner leur suffrage à n'importe quelle personne éligible. Font exception les cantons qui prévoient l'élection tacite : dans ce cas, le corps électoral ne peut voter que pour une personne dont le nom figure sur le bulletin préimprimé. La personne qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élue. En cas d'égalité des suffrages, c'est le sort qui décide (art. 47, al. 1, LDP).