Election du Conseil national 2015

Guide à l'usage des groupes voulant lancer des candidatures

6.2 Constatation des résultats dans les cantons à système majoritaire

6.2.1     Procès-verbaux

 

Les procès-verbaux sont le plus souvent dressés dans les communes et sont remis au service canto-nal compétent (art. 39 LDP ; art 7a et 9 ODP).

Les procès-verbaux doivent être tenus avec précision parce qu'ils servent à établir le nombre des suf-frages obtenus par chaque candidate ou candidat d'une liste.

 

6.2.2     Répartition des mandats

 

Dans les arrondissements électoraux qui n'ont qu'un membre du Conseil national à élire, les électrices et les électeurs peuvent donner leur suffrage à n'importe quelle personne éligible. Font exception les cantons qui prévoient l'élection tacite : dans ce cas, le corps électoral ne peut voter que pour une personne dont le nom figure sur le bulletin préimprimé. La personne qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élue. En cas d'égalité des suffrages, c'est le sort qui décide (art. 47, al. 1, LDP).


Dernière modification 21.01.2015

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