Guide à l'usage des groupes voulant lancer des candidatures
4.4 Règles communes applicables aux bulletins préimprimés et aux bulletins vierges
4.4.1 Nombre maximum de candidates et de candidats à élire
Dans les cantons qui votent à la proportionnelle, les électrices et les électeurs ne peuvent pas inscrire plus de noms sur le bulletin qu'il n'y a de sièges à occuper. Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il n'y a de sièges à occuper, les derniers noms sont biffés (art. 38, al. 3, LDP). Dans les cantons à système majoritaire, le bulletin ne doit pas porter plus d'un nom (art. 49, al. 1, let. a, LDP) et dans ceux qui prévoient l'élection tacite, un seul nom peut être coché sur le bulletin (art. 50, al. 3, let. b, LDP). Celui ou celle qui ne respecte pas ces règles ne vote pas valablement. 4.4.2 Conséquences de la dénomination des listes
Dans les cantons qui votent à la proportionnelle, les noms de personnes qui ne figurent sur aucune liste ne sont pas valables. Les lignes occupées par des noms non valables ne comptent comme suffrages complémentaires que si la liste porte une dénomination ou un numéro d'ordre (art. 37, al. 1 et 3, LDP).