Election du Conseil national 2015

Circulaire du Conseil fédéral

4.2 Indication précise de la profession des candidates et des candidats en vue d'identifier les incompatibilités

4.2.1 Généralités

Les art. 14 et 15 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)17, en rel. avec l'art. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)18 et les art. 6 à 8 et l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)19, règlent les incompatibilités. Ne peuvent ainsi être membres du Conseil national:

- les personnes qui ont été élues par l'Assemblée fédérale elle-même ou dont la nomination a été confirmée par elle (art. 14, let. a, LParl);

- les juges des tribunaux fédéraux qui n'ont pas été élus par l'Assemblée fédérale (art. 14, let. b, LParl);

- les membres du personnel de l'administration fédérale, y compris les unités administratives décentralisées, des Services du Parlement, des tribunaux fédéraux, du secrétariat de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et du Ministère public de la Confédération, de même que les membres des commissions extra-parlementaires avec compétences décisionnelles, pour autant que les lois spéciales n'en disposent pas autrement (art. 14, let. c, LParl);

- les membres du commandement de l'armée (art. 14, let. d, LParl);

- les membres des organes directeurs des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante (art. 14, let. e, LParl);

- les personnes qui représentent la Confédération dans les organisations ou les personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante (art. 14, let. f, LParl).

Le 17 février 2006, les bureaux des deux Chambres se sont mis d'accord sur la façon d'interpréter l'art. 14, let. e et f, LParl, et ils ont établi une liste non exhaustive des organisations et des personnes concernées20. Ces principes interprétatifs leur servent à préparer la décision concernant l'incompatibilité d'une activité avec le mandat parlementaire à l'intention de leur conseil, auquel incombe la décision finale.

L'art. 15 LParl dispose que les personnes concernées doivent choisir entre le mandat parlementaire et l'autre fonction ou emploi.


4.2.2 Personnes travaillant au service de la Confédération

On veillera à indiquer avec précision la profession des personnes élues qui travaillent au service de la Confédération. Cette indication doit absolument figurer dans le procès-verbal afin que ces personnes puissent être appelées à temps à choisir entre leur activité au service de la Confédération et leur mandat au Conseil national si ces fonctions sont incompatibles21.


4.2.3 Incompatibilité de fonction obligeant à choisir dans les six mois

Les personnes au service de la Confédération au sens de l'art. 14, let. b à f, LParl (cf. ch. 4.2) qui sont élues au Conseil national doivent déclarer laquelle des deux activités elles choisissent, sous peine d'être automatiquement déchues de leur mandat parlementaire dans les six mois qui suivent leur entrée au Conseil national (art. 15, al. 2, LParl).


4.2.4 Incompatibilité de fonction obligeant à choisir immédiatement

Les membres du Conseil fédéral, du Conseil des Etats ou du Tribunal fédéral, de même que le chancelier de la Confédération, ne peuvent entrer au Conseil national s'ils n'ont pas préalablement renoncé au mandat qu'ils exerçaient avant d'être élus (art. 144, al. 1, et 168, al. 1, Cst., et art. 14, let a, LParl). Cette incompatibilité oblige les personnes concernées à se décider immédiatement pour l'une ou l'autre fonction (art. 15, al. 1, LParl).



17 RS 171.10
18 RS 172.010
19 RS 172.010.1
20 FF 2006 3865. La version actualisée a été publiée dans la Feuille fédérale du 23 avril 2014 (FF 2014 3093).
21 Art. 144 Cst.; art. 14a de l'ancien statut des fonctionnaires du 30 juin 1927, état au 8 oct. 1999 (RO 2000 411, ch. II) en rel. avec l'art. 2 de l'ordonnance du 21 nov. 2001 sur la mise en vigueur de la LPers pour la Poste et le maintien en vigueur de certains actes législatifs (RS 172.220.116).

 


 


Dernière modification 21.01.2015

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