Particuliers

Der Private ou die Privatperson = le particulier

Conformément à la Constitution, le terme de particulier recouvre les personnes physiques et les personnes morales.

Art. 5 Cst.

3 Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

Art. 5 BV

3 Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.

Il faut éviter les « personnes privées »  (non idiomatique) ou plus encore les « privés » (réservés à la série noire).


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