Section 3 Préambule

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Section 3 Préambule

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236Dans le préambule d’une ordonnance, on ajoutera dans la proposition principale (cf. ch. 22) la formule «en accord avec…» si la disposition de l’acte supérieur mentionné requiert l’accord d’une autre autorité.
Exemple:

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),
en accord avec le Département fédéral des finances (DFF),

vu l’art. 52, al. 5, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)1,

arrête:

 

1RS 172.220.111.3

è RO 2005 2481

En pareil cas, seule l’autorité responsable au premier chef apparaît toutefois dans la signature de l’acte (cf. ch. 246).
237En plus de l’acte qui fonde la compétence, on pourra mentionner un autre acte de rang supérieur (qu’on introduira par la formule «en exécution de …») si les conditions suivantes sont réunies:
l’acte en question est un acte intersectoriel d’une grande importance matérielle pour l’ordonnance;
il ne contient pas de norme de délégation sur laquelle l’auteur de l’ordonnance pourrait se fonder.
Exemple:

Ordonnance
sur la sécurité des produits

(OSPro)

 

du 19 mai 2010

 

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 4, al. 1, 7, 9 et 14, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2,

arrête:

 

1RS 930.11
2RS 946.51

è *RO 2010 2583

235Pour la présentation du préambule, cf. ch. 22 à 29.
22Le préambule forme une seule phrase.

La proposition principale, écrite en italique, indique l’auteur de l’acte et l’action qu’il accomplit (ex.: «L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse / Le Conseil fédéral … arrête:»).

Les incises indiquent:
les bases légales sur lesquelles l’auteur de l’acte se fonde pour édicter l’acte («vu …»);
le cas échéant, les traités internationaux, les décisions d’organisations internationales ou, dans de rares cas, les actes de droit suisse (cf. ch. 237) que l’acte en question doit permettre d’appliquer («en exécution de …»);
pour les actes de l’Assemblée fédérale, les documents suivants: message du Conseil fédéral ou, lorsque l’acte concerne une initiative parlementaire ou une initiative déposée par un canton, rapport de la commission et avis du Conseil fédéral («vu …»). La date se place après la dénomination du type de travail préparatoire et de son auteur: «vu le message du Conseil fédéral du …», «vu le rapport de la Commission xy du …», «vu l’avis du Conseil fédéral du…».
Ni les proclamations ni les explications ou interprétations des dispositions n’y ont leur place, pas plus que la description du but de l’acte.

Pour le préambule des actes modificateurs, cf. ch. 286, 287 et 288.

23Par bases légales, on entend ici des dispositions d’un acte de rang supérieur qui autorisent l’auteur de l’acte à édicter l’acte en question (dispositions fondant la compétence, et non dispositions à concrétiser).

Dans le préambule d’un acte de la Confédération, on ne citera par conséquent ni les art. 7 à 34 Cst. (droits fondamentaux), ni l’art. 41 (buts sociaux), ni l’art. 164 (règles de droit devant être édictées sous la forme d’une loi).

26On citera les dispositions dans l’ordre croissant de leur numérotation. Si, exceptionnellement, on cite plusieurs actes comme bases légales, ceux-ci devront en principe être cités dans l’ordre où ils apparaissent dans le RS.
27Les dispositions seront citées de manière précise; ainsi, on ne citera qu’un alinéa d’un article, et non l’article en entier, si seul cet alinéa est pertinent.
28Si l’acte de rang supérieur ne contient pas de disposition spécifique fondant la compétence d’édicter l’acte, on le citera sans autre précision (par ex. pour une ordonnance du Conseil fédéral: «vu la loi [fédérale] du …»). On pourra également appliquer cette règle lorsque les bases légales sont très nombreuses. Si un acte de l’Assemblée fédérale se fonde sur un nombre important de dispositions constitutionnelles, on en citera uniquement les principales dans le préambule de l’acte; on commentera en revanche de manière détaillée dans le message l’ensemble des dispositions concernées (cf. Aide-mémoire sur la présentation des messages du Conseil fédéral).
29Exemples (ch. 22 à 28):

Loi fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels

(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)

 

du …

 

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 97, al. 1, 105 et 118, al. 2, let. a, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 20112,

arrête:

 

1RS 101
2FF 2011 5181

è RO 2011 5271

Loi fédérale
sur la Commission de prévention de la torture

 

du 20 mars 2009

 

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution1,
en exécution du Protocole facultatif du 18 décembre 2002 se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants2,
vu le message du Conseil fédéral du 8 décembre 20063,

arrête:

 

1RS 101
2RS 0.105.1; RO 2009 5449
3FF 2007 261

è *RO 2009 5445

Ordonnance
sur l’établissement des documents de voyage pour étrangers

(ODV)

 

du 14 novembre 2012

 

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 59, al. 6, et 111, al. 6, de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr)1,
vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile2,
en exécution de l’art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés3,
en exécution de l’art. 28 de la Convention du 28 septembre 1954 relative
au statut des apatrides4,

arrête:

 

1RS 142.20
2RS 142.31
3RS 0.142.30
4RS 0.142.40

è RO 2012 6049

Ordonnance
sur les langues nationales et la compréhension entre

les communautés linguistiques

(Ordonnance sur les langues, OLang)

du 4 juin 2010

 

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 5 octobre 2007 sur les langues (LLC)1,

arrête:

 

1RS 441.1

è RO 2010 2653