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288Si, à l’inverse, un acte est modifié par une autre autorité que celle qui l’a édicté (parce que cette dernière a exceptionnellement délégué dans l’acte à une autre autorité la compétence de le faire; cf. ch. 273 et 274), on indiquera dans le préambule la délégation de compétence qui sert de base juridique (ex.: RO 2009 6921, 2010 373).