274 | Dans les cas visés au ch. 273 on abroge ou modifie les dispositions concernées dans un acte à part (et non, par ex., dans un article intitulé «Abrogation et modification d’autres actes»). Cette règle s’applique notamment lorsque le Conseil fédéral modifie l’organisation de l’administration fédérale en dérogeant à des dispositions légales (art. 8, al. 1, LOGA). |
Si un acte de l’Assemblée fédérale est modifié par un organe du pouvoir exécutif, le titre et le préambule de l’acte modificateur sont présentés selon les règles applicables aux nouveaux actes (cf. ch. 283 et 288). |
Exemple: |
Ordonnance du 4 décembre 2009
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 8, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure2 Remplacement d’expressions …
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Si une ordonnance édictée par un organe du pouvoir exécutif est modifiée par un organe de rang inférieur, l’acte modificateur est présenté selon les règles applicables aux actes modificateurs (seul le préambule est présenté différemment, cf. ch. 288). |
Exemple: |
Ordonnance (Ordonnance sur la transplantation) Modification du 12 janvier 2010
Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 53 de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation1, arrête: I 1 Les annexes 1, 2, 3 et 5 de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation sont modifiées conformément aux textes ci-joints. 2 L’annexe 4 est remplacée par la version ci-jointe. …
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