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22Le préambule forme une seule phrase.

La proposition principale, écrite en italique, indique l’auteur de l’acte et l’action qu’il accomplit (ex.: «L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse / Le Conseil fédéral … arrête:»).

Les incises indiquent:
les bases légales sur lesquelles l’auteur de l’acte se fonde pour édicter l’acte («vu …»);
le cas échéant, les traités internationaux, les décisions d’organisations internationales ou, dans de rares cas, les actes de droit suisse (cf. ch. 237) que l’acte en question doit permettre d’appliquer («en exécution de …»);
pour les actes de l’Assemblée fédérale, les documents suivants: message du Conseil fédéral ou, lorsque l’acte concerne une initiative parlementaire ou une initiative déposée par un canton, rapport de la commission et avis du Conseil fédéral («vu …»). La date se place après la dénomination du type de travail préparatoire et de son auteur: «vu le message du Conseil fédéral du …», «vu le rapport de la Commission xy du …», «vu l’avis du Conseil fédéral du…».
Ni les proclamations ni les explications ou interprétations des dispositions n’y ont leur place, pas plus que la description du but de l’acte.

Pour le préambule des actes modificateurs, cf. ch. 286, 287 et 288.