161 | Pour la présentation du préambule des lois et des ordonnances de l’Assemblée fédérale, cf. ch. 22 à 29. |
Pour la modification du préambule d’un acte édicté en vertu de l’ancienne constitution (Constitution du 29 mai 1874), cf. ch. 350.
162 | Exemples de préambule: |
– | d’une loi fédérale fondée sur un projet du Conseil fédéral |
Loi fédérale
du 6 octobre 2000
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 101, al. 1, de la Constitution1, arrête:
|
– | d’une loi fédérale née d’une initiative parlementaire ou d’une initiative déposée par un canton |
Loi fédérale (Loi sur la TVA, LTVA)
du 2 septembre 1999
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 130 de la Constitution1, arrête:
|
– | d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale fondée sur un projet du Conseil fédéral |
Ordonnance de l’Assemblée fédérale
du 24 mars 2000
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 28 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts1, arrête:
|
22 | Le préambule forme une seule phrase. |
La proposition principale, écrite en italique, indique l’auteur de l’acte et l’action qu’il accomplit (ex.: «L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse / Le Conseil fédéral … arrête:»).
Les incises indiquent: |
– | les bases légales sur lesquelles l’auteur de l’acte se fonde pour édicter l’acte («vu …»); |
– | le cas échéant, les traités internationaux, les décisions d’organisations internationales ou, dans de rares cas, les actes de droit suisse (cf. ch. 237) que l’acte en question doit permettre d’appliquer («en exécution de …»); |
– | pour les actes de l’Assemblée fédérale, les documents suivants: message du Conseil fédéral ou, lorsque l’acte concerne une initiative parlementaire ou une initiative déposée par un canton, rapport de la commission et avis du Conseil fédéral («vu …»). La date se place après la dénomination du type de travail préparatoire et de son auteur: «vu le message du Conseil fédéral du …», «vu le rapport de la Commission xy du …», «vu l’avis du Conseil fédéral du…». |
Ni les proclamations ni les explications ou interprétations des dispositions n’y ont leur place, pas plus que la description du but de l’acte. |
Pour le préambule des actes modificateurs, cf. ch. 286, 287 et 288.
23 | Par bases légales, on entend ici des dispositions d’un acte de rang supérieur qui autorisent l’auteur de l’acte à édicter l’acte en question (dispositions fondant la compétence, et non dispositions à concrétiser). |
Dans le préambule d’un acte de la Confédération, on ne citera par conséquent ni les art. 7 à 34 Cst. (droits fondamentaux), ni l’art. 41 (buts sociaux), ni l’art. 164 (règles de droit devant être édictées sous la forme d’une loi).
24 | Les art. 122 et 123 Cst. (compétences civiles et pénales de la Confédération) ne sont mentionnés dans le préambule que si les normes concernées sont d’une grande importance dans l’acte; ils ne doivent donc pas être cités si la loi ne contient que quelques dispositions de droit civil ou des dispositions pénales accessoires. |
25 | S’agissant des compétences inhérentes de la Confédération (inhérentes à l’existence de l’État) sans base constitutionnelle explicite, notamment la création d’autorités fédérales, la définition des tâches et des compétences de ces autorités et le règlement des procédures, on citera en règle générale l’art. 173, al. 2, Cst. Cette disposition ne règle pas en soi la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, mais celle entre les différents organes de la Confédération; on l’utilisera néanmoins à titre subsidiaire. |
26 | On citera les dispositions dans l’ordre croissant de leur numérotation. Si, exceptionnellement, on cite plusieurs actes comme bases légales, ceux-ci devront en principe être cités dans l’ordre où ils apparaissent dans le RS. |
27 | Les dispositions seront citées de manière précise; ainsi, on ne citera qu’un alinéa d’un article, et non l’article en entier, si seul cet alinéa est pertinent. |
28 | Si l’acte de rang supérieur ne contient pas de disposition spécifique fondant la compétence d’édicter l’acte, on le citera sans autre précision (par ex. pour une ordonnance du Conseil fédéral: «vu la loi [fédérale] du …»). On pourra également appliquer cette règle lorsque les bases légales sont très nombreuses. Si un acte de l’Assemblée fédérale se fonde sur un nombre important de dispositions constitutionnelles, on en citera uniquement les principales dans le préambule de l’acte; on commentera en revanche de manière détaillée dans le message l’ensemble des dispositions concernées (cf. Aide-mémoire sur la présentation des messages du Conseil fédéral). |
Loi fédérale (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)
du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97, al. 1, 105 et 118, al. 2, let. a, de la Constitution1, arrête:
|
Loi fédérale
du 20 mars 2009
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution1, arrête:
|
Ordonnance (ODV)
du 14 novembre 2012
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 59, al. 6, et 111, al. 6, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 arrête:
|
Ordonnance les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) du 4 juin 2010
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 5 octobre 2007 sur les langues (LLC)1, arrête:
|