Section 2 Préambule

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Directives de la Confédération sur la technique législative > Titre 3 Arrêtés fédéraux > Chapitre 4 Arrêté fédéral portant approbation d’un traité international soumis/sujet au référendum > Section 2 Préambule

Section 2 Préambule

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201Pour la présentation du préambule des arrêtés fédéraux, cf. ch. 22 à 29.
205Dans le préambule d’un arrêté fédéral portant approbation d’un traité international, on cite les art. 54, al. 1 (compétence matérielle, qui relève de la Confédération), et 166, al. 2 (compétence formelle, qui relève de l’Assemblée fédérale), Cst.
La formule sera la suivante:

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du …2,

 

1RS 101
2FF …
22Le préambule forme une seule phrase.

La proposition principale, écrite en italique, indique l’auteur de l’acte et l’action qu’il accomplit (ex.: «L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse / Le Conseil fédéral … arrête:»).

Les incises indiquent:
les bases légales sur lesquelles l’auteur de l’acte se fonde pour édicter l’acte («vu …»);
le cas échéant, les traités internationaux, les décisions d’organisations internationales ou, dans de rares cas, les actes de droit suisse (cf. ch. 237) que l’acte en question doit permettre d’appliquer («en exécution de …»);
pour les actes de l’Assemblée fédérale, les documents suivants: message du Conseil fédéral ou, lorsque l’acte concerne une initiative parlementaire ou une initiative déposée par un canton, rapport de la commission et avis du Conseil fédéral («vu …»). La date se place après la dénomination du type de travail préparatoire et de son auteur: «vu le message du Conseil fédéral du …», «vu le rapport de la Commission xy du …», «vu l’avis du Conseil fédéral du…».
Ni les proclamations ni les explications ou interprétations des dispositions n’y ont leur place, pas plus que la description du but de l’acte.

Pour le préambule des actes modificateurs, cf. ch. 286, 287 et 288.

23Par bases légales, on entend ici des dispositions d’un acte de rang supérieur qui autorisent l’auteur de l’acte à édicter l’acte en question (dispositions fondant la compétence, et non dispositions à concrétiser).

Dans le préambule d’un acte de la Confédération, on ne citera par conséquent ni les art. 7 à 34 Cst. (droits fondamentaux), ni l’art. 41 (buts sociaux), ni l’art. 164 (règles de droit devant être édictées sous la forme d’une loi).

24Les art. 122 et 123 Cst. (compétences civiles et pénales de la Confédération) ne sont mentionnés dans le préambule que si les normes concernées sont d’une grande importance dans l’acte; ils ne doivent donc pas être cités si la loi ne contient que quelques dispositions de droit civil ou des dispositions pénales accessoires.
25S’agissant des compétences inhérentes de la Confédération (inhérentes à l’existence de l’État) sans base constitutionnelle explicite, notamment la création d’autorités fédérales, la définition des tâches et des compétences de ces autorités et le règlement des procédures, on citera en règle générale l’art. 173, al. 2, Cst. Cette disposition ne règle pas en soi la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, mais celle entre les différents organes de la Confédération; on l’utilisera néanmoins à titre subsidiaire.
26On citera les dispositions dans l’ordre croissant de leur numérotation. Si, exceptionnellement, on cite plusieurs actes comme bases légales, ceux-ci devront en principe être cités dans l’ordre où ils apparaissent dans le RS.
27Les dispositions seront citées de manière précise; ainsi, on ne citera qu’un alinéa d’un article, et non l’article en entier, si seul cet alinéa est pertinent.
28Si l’acte de rang supérieur ne contient pas de disposition spécifique fondant la compétence d’édicter l’acte, on le citera sans autre précision (par ex. pour une ordonnance du Conseil fédéral: «vu la loi [fédérale] du …»). On pourra également appliquer cette règle lorsque les bases légales sont très nombreuses. Si un acte de l’Assemblée fédérale se fonde sur un nombre important de dispositions constitutionnelles, on en citera uniquement les principales dans le préambule de l’acte; on commentera en revanche de manière détaillée dans le message l’ensemble des dispositions concernées (cf. Aide-mémoire sur la présentation des messages du Conseil fédéral).
29Exemples (ch. 22 à 28):

Loi fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels

(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)

 

du …

 

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 97, al. 1, 105 et 118, al. 2, let. a, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 20112,

arrête:

 

1RS 101
2FF 2011 5181

è RO 2011 5271

Loi fédérale
sur la Commission de prévention de la torture

 

du 20 mars 2009

 

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution1,
en exécution du Protocole facultatif du 18 décembre 2002 se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants2,
vu le message du Conseil fédéral du 8 décembre 20063,

arrête:

 

1RS 101
2RS 0.105.1; RO 2009 5449
3FF 2007 261

è *RO 2009 5445

Ordonnance
sur l’établissement des documents de voyage pour étrangers

(ODV)

 

du 14 novembre 2012

 

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 59, al. 6, et 111, al. 6, de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr)1,
vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile2,
en exécution de l’art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés3,
en exécution de l’art. 28 de la Convention du 28 septembre 1954 relative
au statut des apatrides4,

arrête:

 

1RS 142.20
2RS 142.31
3RS 0.142.30
4RS 0.142.40

è RO 2012 6049

Ordonnance
sur les langues nationales et la compréhension entre

les communautés linguistiques

(Ordonnance sur les langues, OLang)

du 4 juin 2010

 

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 5 octobre 2007 sur les langues (LLC)1,

arrête:

 

1RS 441.1

è RO 2010 2653