385 | Les règles à suivre en matière de formulation du titre de l’arrêté fédéral sont présentées ci-après. |
L’acte de l’UE sera cité avec son numéro (ex.: «directive 2010/230/UE»). Si l’acte de l’UE a été édicté avant la date d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (1er décembre 2009), on conservera l’ancienne dénomination (ex. «directive 2008/115/CE»). Son titre sera cité sous une forme aussi abrégée que possible. Le titre de l’échange de notes sera cité dans son intégralité à l’art. 1, al. 1, de l’arrêté (cf. ch. 213). |
Exemple: |
Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l’échange d’informations entre les services répressifs (Développement de l’acquis de Schengen) du 12 juin 2009 |
Si l’acte de l’UE a un titre court officiel mentionné au Journal officiel de l’UE, on pourra utiliser ce titre; dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’indiquer son numéro. |
Exemple: |
Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du deuxième code frontières Schengen (Développement de l’acquis de Schengen) du 13 juin 2099 |
Si l’acte de l’UE a un titre court non officiel dont l’usage est très répandu, on pourra l’utiliser, à condition d’ajouter la forme abrégée du titre entre parenthèses et pour autant qu’un titre court adéquat puisse être trouvé dans les deux autres langues officielles (cf. également ch. 135). |
Exemple: |
Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur les étrangers et de la loi sur l’asile) de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la (Développement de l’acquis de Schengen) du 18 juin 2010 |
è *RO 2010 5925
Dans le titre de l’arrêté fédéral, l’Union européenne et la Communauté européenne ne seront pas désignées par leur nom complet, comme c’est le cas dans l’intitulé de l’échange de notes (cf. ch. 380 à 384): on utilisera les sigles «UE» et «CE». |
Le terme «mise en œuvre» n’apparaîtra dans le titre que si l’arrêté fédéral prévoit l’adoption ou la modification d’une ou de plusieurs lois fédérales. Le titre sera alors formulé comme suit: «Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur … et de la loi sur …) de l’échange de notes …» (cf. ch. 197). |