197 | Si l’arrêté fédéral portant approbation d’un traité international contient un acte de mise en œuvre du traité en droit suisse (art. 141a Cst.; cf. ch. 219, 227 et 228), le titre de l’acte sera formulé comme suit: |
Arrêté fédéral |
On peut, par souci de transparence, indiquer entre parenthèses quel acte met en œuvre le traité, à moins que cette précision n’alourdisse trop le titre. |
Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre (modification du code pénal) de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (convention de Lanzarote) |