Section 1 Généralités sur l’abrogation d’actes entiers

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Section 1 Généralités sur l’abrogation d’actes entiers

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344Un acte peut être abrogé:
1.par une disposition d’un nouvel acte (cf. ch. 49 et 50);
2.par une disposition d’un acte modificateur (cf. ch. 343);
3.par un acte abrogateur particulier (cf. ch. 345 à 349).

Pour la suspension d’un acte, cf. ch. 279, 280 et 281.