_049

<< Cliquer pour afficher la table des matières >>

049

_049

PDF document Return to chapter overview
49L’abrogation d’autres actes est ordonnée expressément, sauf s’il s’agit d’actes de durée limitée puisque leur validité échoit automatiquement (cf. ch. 62, 63 et 64).

Ne sont pas admises les formules générales du type «Toutes les dispositions contraires sont abrogées à l’entrée en vigueur de la présente loi» ou «Est/sont notamment abrogée(s): …».

On indiquera dans une note de bas de page la référence au RO de l’acte de base et de toutes les modifications encore pertinentes au moment de l’abrogation (ex.: RO 2009 5203, art. 110, note 44). On trouvera ces références dans la liste «Modifications» (et non dans «Chronologie») qui figure dans la version électronique du RS. Pour les actes publiés avant 1948, on indiquera la référence au Recueil systématique des lois et ordonnances de 1848 à 1947 (volume et page; ex.: RS 5 326). On n’indiquera pas la référence au RS, puisque l’acte concerné disparaît de ce recueil une fois qu’il a été abrogé.

 

On trouvera ces références dans la liste «Modifications» (et non dans «Chronologie») qui figure dans la version électronique du RS.