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279Si un acte doit être abrogé ou modifié temporairement, il est préférable, pour assurer la sécurité du droit, de l’abro­ger ou de le modifier formellement, puis de l’édicter ou de le modifier à nouveau ultérieurement. Cette procédure permet également d’introduire plus facilement des modifications dans la version qui rétablit l’état de droit antérieur.
Si la date de rétablissement de l’état de droit antérieur est connue (par ex. pour les lois fédérales déclarées urgentes, qui sont obligatoirement limitées dans le temps en vertu de l’art. 165, al. 1 et 3, Cst.), on peut à titre exceptionnel procéder à une suspension ou à une modification temporaire selon les règles ci-après.