345 | Un acte qui vise uniquement à abroger un acte porte, sous son titre, l’indication «Abrogation du …» (pour la formule «Modification du…», cf. ch. 282). Il proclame l’abrogation et la date à laquelle elle prend effet. En général, un seul article suffit. |
346 | Pour les notes de bas de page de l’acte abrogateur, cf. ch. 49. |
348 | Un acte qui abroge plusieurs actes l’indique dans son titre (par ex.: «Ordonnance sur l’abrogation d’actes concernant …») (ex.: RO 2009 6433). En général, il suffit également d’un seul article, qui énumère par des chiffres arabes les actes à abroger. |
349 | Si une disposition transitoire est nécessaire, on suivra le modèle ci-après: |
Ordonnance
Abrogation du 2 mai 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du … sur …1 est abrogée. II Disposition transitoire de l’abrogation du 2 mai 2012 Les autorisations délivrées en vertu de l’ancien droit restent valables jusqu’au 31 décembre 2013. III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.
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Le titre et le préambule de l’acte abrogé continuent de figurer dans le RS. Une note renvoie à l’ordonnance d’abrogation et les dispositions transitoires sont ajoutées à l’acte. Lorsque la validité des dispositions transitoires échoit, l’acte est retiré du RS sans indication dans le RO. |
165 | Pour les lois fédérales non urgentes |
1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. |