Section 2 Présentation des actes abrogateurs

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Section 2 Présentation des actes abrogateurs

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345Un acte qui vise uniquement à abroger un acte porte, sous son titre, l’indication «Abrogation du …» (pour la formule «Modification du…», cf. ch. 282). Il proclame l’abrogation et la date à laquelle elle prend effet. En général, un seul article suffit.
346 Pour les notes de bas de page de l’acte abrogateur, cf. ch. 49.
348Un acte qui abroge plusieurs actes l’indique dans son titre (par
ex.: «Ordonnance sur l’abrogation d’actes concernant …») (ex.: RO 2009 6433). En général, il suffit également d’un seul article, qui énumère par des chiffres arabes les actes à abroger.
349Si une disposition transitoire est nécessaire, on suivra le modèle ci-après:

Ordonnance
sur …

 

Abrogation du 2 mai 2012

 

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du … sur …1 est abrogée.

II

Disposition transitoire de l’abrogation du 2 mai 2012

Les autorisations délivrées en vertu de l’ancien droit restent valables jusqu’au 31 décembre 2013.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

 

1RO …
Le titre et le préambule de l’acte abrogé continuent de figurer dans le RS. Une note renvoie à l’ordonnance d’abrogation et les dispositions transitoires sont ajoutées à l’acte. Lorsque la validité des dispositions transitoires échoit, l’acte est retiré du RS sans indication dans le RO.
165Pour les lois fédérales non urgentes

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.