280 | Cas 1: un acte entier est suspendu |
En général, on édictera un acte suspensif ou on intégrera une disposition spécifique dans un autre acte sous le titre «Abrogation d’autres actes» ou «Abrogation et modification d’autres actes» (cf. ch. 44 à 52). |
La formule sera la suivante: |
La loi fédérale / L’ordonnance du … sur …1 n’est pas applicable jusqu’au … / du … au … .
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Remarques: |
– | on indiquera la date à laquelle la suspension prend effet («du …») uniquement si l’acte qui la proclame entre en vigueur à und date différente; |
– | comme l’acte n’est pas formellement abrogé (ch. 49), on ne mentionnera pas la référence au RO dans la note de bas de page, mais la référence au RS; |
– | si on édicte un acte suspensif, on écrira sous le titre: «Suspension du …». |
Le titre de l’acte suspendu est maintenu dans le RS; une note de bas de page indique la date jusqu’à laquelle l’acte n’est pas applicable. |