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280Cas 1: un acte entier est suspendu
En général, on édictera un acte suspensif ou on intégrera une disposition spécifique dans un autre acte sous le titre «Abrogation d’autres actes» ou «Abrogation et modification d’autres actes» (cf. ch. 44 à 52).
La formule sera la suivante:

La loi fédérale / L’ordonnance du … sur …1 n’est pas applicable jusqu’au … / du … au … .

 

1RS …
Remarques:
on indiquera la date à laquelle la suspension prend effet («du …») uniquement si l’acte qui la proclame entre en vigueur à und date différente;
comme l’acte n’est pas formellement abrogé (ch. 49), on ne mentionnera pas la référence au RO dans la note de bas de page, mais la référence au RS;
si on édicte un acte suspensif, on écrira sous le titre: «Suspension du …».
Le titre de l’acte suspendu est maintenu dans le RS; une note de bas de page indique la date jusqu’à laquelle l’acte n’est pas applicable.