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281Cas 2: seules certaines dispositions sont suspendues, modifiées temporairement ou insérées temporairement
On suspendra les dispositions concernées soit en édictant un acte modificateur, soit en intégrant une disposition spécifique dans un autre acte sous le titre «Modi­fication d’autres actes» ou «Abrogation et modification d’autres actes» (cf. ch. 44 à 52).
L’acte modificateur ou la disposition spécifique sera présenté comme s’il était définitif:
on abrogera les dispositions suspendues, en faisant figurer sous chacune d’elle l’indication «Abrogé» en italique; cette indication «Abrogé» s’accorde en genre et en nombre et s’écrit avec une majuscule ou une minuscule selon ce qui convient à la subdivision;
on insérera les dispositions modifiées temporairement à la place des dispositions suspendues, avec la même numérotation;
on insérera les nouvelles dispositions temporaires dans un nouvel article ou une nouvelle subdivision.
Exemple:

Art. 5

Abrogé

Art. 27, al. 2

2 Le taux de l’impôt est de 2,7 %.

Art. 27a        Installations de la catégorie B

Aucune taxe n’est perçue sur les installations de la catégorie B.

La durée de validité limitée n’est mentionnée que dans les dispositions finales; elle porte en général sur l’ensemble de l’acte. On précise au surplus que la fin de la validité de l’acte rend caduques toutes les insertions, abrogations et modifications qu’il contient.
La formule sera la suivante:

II

1 La présente ordonnance entre en vigueur le … .

2 Elle a effet jusqu’au …; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques.

Lorsqu’une disposition est suspendue, son contenu n’apparaît plus dans le RS: seule sa désignation est maintenue; une note de bas de page indique que la disposition est suspendue. Lorsqu’une disposition est modifiée temporairement ou qu’une nouvelle disposition est insérée temporairement, une note de bas de page indique son caractère temporaire.