44 | On parle d’«abrogation d’un autre acte» quand l’ensemble de l’acte est abrogé; s’il n’est abrogé qu’en partie, on parle de «modification d’un autre acte» (cf. ch. 270). Pour la suspension ou la modification temporaire d’un acte, cf. ch. 279, 280 et 281. |
45 | Les dispositions d’abrogation ou de modification d’autres actes font en général l’objet d’articles particuliers, titrés en conséquence. |
46 | Si elles sont courtes et que la lisibilité n’en souffre pas, on peut réunir les dispositions concernées en un seul article. |
| Le titre de l’article sera alors: |
Art. … | Abrogation et modification d’autres actes |
|
47 | La présentation des abrogations et des modifications suit l’ordre du RS. On citera d’abord les abrogations, puis les modifications. |
48 | Si les dispositions abrogeant ou modifiant d’autres actes font ensemble plus d’une page, on les mentionnera en annexe. Dans ce cas, on renverra dans le corps de l’acte à l’annexe de la manière suivante: |
– | au moyen d’un article s’il s’agit d’un nouvel acte; |
– | au moyen d’un chiffre romain s’il s’agit d’un acte modificateur (cf. ch. 290). |
| Dans un nouvel acte, les formules seront: |
Art. … | Abrogation et modification d’autres actes |
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe … / en annexe.
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Art. … | Modification d’autres actes |
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe … / en annexe.
|
| Dans un acte modificateur, les formules seront: |
II
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe … / en annexe.
|
II
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe … / en annexe.
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| Pour la présentation des annexes, cf. ch. 93, 94 et 95. |
| On utilise la formule «en annexe» lorsque l’acte ne compte qu’une seule annexe. |
Si un acte comprend des annexes, l’annexe qui règle l’abrogation et la modification d’autres actes s’insérera après ces annexes et sera numérotée en conséquence (ex.: RO 2011 2699, art. 47 et annexe 8). Attention: dans cet exemple, on trouve encore l’ancienne expression «Abrogation et modification du droit en vigueur».