Chapitre 1 Nouvelle ordonnance ou révision totale d’une ordonnance

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Chapitre 1 Nouvelle ordonnance ou révision totale d’une ordonnance

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Vous trouverez ici le modèle Word formaté CPO : Modèle d'ordonnance du Conseil fédéral (abrogation)

2Un acte comprend un titre, un préambule et des dispositions (lesquelles forment le corps de l’acte). Le corps de l’acte est composé en règle générale d’une partie introductive, d’une partie principale et de dispositions finales. Des annexes peuvent compléter l’acte.

Cf. Guide de législation, ch. 601 à 633 et 168.

DTL

 

3 à 9

Ordonnance
sur l’aide au Service sanitaire apicole

14 à 20

(OSSA)

 

21

du 23 mai 2012

 

 

22 à 29

Loi: 161, 162;
AF: 201 à 209;
O: 235 à 237

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 11a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties 1,
vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture 2,

arrête:

 

30 à 40, 70 à 76

Section 1        Dispositions générales

 

77 à 81

34 à 36

Art. 1Objet

La présente ordonnance définit les tâches et le financement du Service sanitaire apicole (SSA).

 

 

82

Art. 2Service sanitaire apicole

1 Le SSA est une organisation d’entraide dotée d’une personnalité juridique propre.

2 Ses membres sont les sociétés d’apiculture et les apiculteurs.

 

41

Section 2        Tâches

 

 

82 à 91

Art. 3Principes

1 Le SSA promeut:

a.l’élevage et la préservation de colonies d’abeilles saines;
b.la production de denrées alimentaires apicoles de qualité irréprochable.

2 Il soutient les sociétés d’apiculture, les apiculteurs et les autorités cantonales compétentes.

 

 


1RS 916.40
2RS 910.1

 

34 à 36

152, 92

Art. 4        Programme sanitaire

1 Le SSA élabore un programme sanitaire pour l’élevage des abeilles en Suisse en accord avec le Centre de recherches apicoles (CRA) de la Station de recherches Agroscope après avoir consulté l’Office vétérinaire fédéral (OVF) et les autorités cantonales compétentes. Le programme comprend notamment les aspects de la prévention, du dépistage et du traitement des maladies des abeilles.

2 Le SSA adapte régulièrement son programme au nouvel état des connaissances scientifiques.

3 Il informe ses membres du contenu du programme.

 

 

83 à 91

Art. 5Conseil

1 Le SSA conseille les sociétés d’apiculture, les apiculteurs et les autorités cantonales compétentes. Il accomplit notamment les tâches suivantes:

a.il gère un bureau de conseil;
b.il fournit un conseil sur place en cas de maladies complexes hors du commun et en cas de pertes importantes d’abeilles ou de colonies;
c.il publie des informations techniques.

2 Il fournit périodiquement des informations sur les sujets suivants:

a.mesures de promotion de la santé des abeilles;
b.utilisation correcte des médicaments vétérinaires et d’autres substances auxiliaires;
c.modifications de la législation qui concernent l’apiculture.

 

 

80

92

Section 3        Convention de prestations

Art. 9

L’OVF conclut une convention de prestations avec le SSA pour une durée de quatre ans au plus. La convention fixe notamment les prestations à fournir, les objectifs à atteindre et le montant annuel maximal de l’aide financière de la Confédération.

 

 

 

86

Section 4        Financement

Art. 10Conditions d’octroi de l’aide financière de la Confédération

1 La Confédération alloue son aide financière au SSA uniquement si les conditions suivantes sont réunies:

a.le SSA perçoit des cotisations de ses membres;
b.il facture les prestations spéciales qu’il fournit de sorte à couvrir ses coûts;
c.la participation des cantons aux coûts du SSA est au moins égale à celle de la Confédération.

2 La part d’un canton est calculée au prorata du nombre de ruchers sur son territoire par rapport au nombre total de ruchers en Suisse.

 

42 à 64

80

55, 62, 63

Section 6        Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 14

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013 et a effet jusqu’au 31 décembre 2020.