344 | Un acte peut être abrogé: |
1. | par une disposition d’un nouvel acte (cf. ch. 49 et 50); |
2. | par une disposition d’un acte modificateur (cf. ch. 343); |
3. | par un acte abrogateur particulier (cf. ch. 345 à 349). |
Pour la suspension d’un acte, cf. ch. 279, 280 et 281.
49 | L’abrogation d’autres actes est ordonnée expressément, sauf s’il s’agit d’actes de durée limitée puisque leur validité échoit automatiquement (cf. ch. 62, 63 et 64). |
Ne sont pas admises les formules générales du type «Toutes les dispositions contraires sont abrogées à l’entrée en vigueur de la présente loi» ou «Est/sont notamment abrogée(s): …».
On indiquera dans une note de bas de page la référence au RO de l’acte de base et de toutes les modifications encore pertinentes au moment de l’abrogation (ex.: RO 2009 5203, art. 110, note 44). On trouvera ces références dans la liste «Modifications» (et non dans «Chronologie») qui figure dans la version électronique du RS. Pour les actes publiés avant 1948, on indiquera la référence au Recueil systématique des lois et ordonnances de 1848 à 1947 (volume et page; ex.: RS 5 326). On n’indiquera pas la référence au RS, puisque l’acte concerné disparaît de ce recueil une fois qu’il a été abrogé.
On trouvera ces références dans la liste «Modifications» (et non dans «Chronologie») qui figure dans la version électronique du RS.
50 | On suivra les exemples ci-après: |
Art. 64 | Abrogation d’un autre acte |
La loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs13 est abrogée.
13 | RO 1993 3128, 1997 2452, 1998 2859, 2000 2877 |
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è *RO 2009 5631
Art. 86 | Abrogation d’autres actes |
Sont abrogés:
1. | l’ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants11; |
2. | l’ordonnance de Swissmedic du 12 décembre 1996 sur les stupéfiants12; |
3. | l’ordonnance du 29 mai 1996 sur les précurseurs13; |
4. | l’ordonnance de Swissmedic du 8 novembre 1996 sur les précurseurs14; |
5. | l’ordonnance du 13 septembre 1930 concernant la police des stupéfiants dans l’armée15; |
6. | l’arrêté du Conseil fédéral du 5 juillet 1963 concernant les stupéfiants nécessaires à la Croix-Rouge suisse16; |
7. | l’arrêté du Conseil fédéral du 30 décembre 1953 concernant les stupéfiants nécessaires au Comité international de la Croix-Rouge17. |
11 | RO 1996 1679, 2001 3133, 2004 4037, 2007 1469, 2008 5577 5583 |
12 | RO 1997 273, 2001 3146 3147, 2005 4961, 2010 4099 |
13 | RO 1996 1705, 2001 3152, 2007 1469 |
14 | RO 1997 211, 2001 3159 3160, 2005 4839, 2010 1293 |
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è *RO 2011 2561
343 | Si on abroge un acte entier dans un acte modificateur, la formule sera la suivante: |
II
La loi [fédérale] du … sur …1 est abrogée.
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II
Sont abrogées:
1. la loi [fédérale] du … sur …1;
2. la loi [fédérale] du … sur …2;
3. la loi [fédérale] du … sur …3.
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