Section 3 Parallélisme des formes

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Section 3 Parallélisme des formes

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271On ne peut abroger ou modifier une norme que par un acte de niveau identique (parallélisme des formes ou équivalence normative; exceptions: ch. 272 et 273), soit:
une disposition constitutionnelle par une autre disposition
constitutionnelle;
une loi fédérale par une autre loi fédérale;
une ordonnance de l’Assemblée fédérale par une autre ordonnance de l’Assemblée fédérale;
une ordonnance du Conseil fédéral par une autre ordonnance
du Conseil fédéral;
une ordonnance d’un département par une autre ordonnance
de ce département.
272Exception 1: une ordonnance d’une autorité supérieure (par ex. du Conseil fédéral) peut abroger l’ordonnance d’une autorité inférieure (par ex. d’un département) s’il n’est pas nécessaire d’édicter de nouvelles règles dans un acte de rang inférieur. Toutefois, l’Assemblée fédérale n’abroge pas une ordonnance du Conseil fédéral.
273Exception 2: l’abrogation ou la modification d’un acte peut être déléguée (par ex. au département concerné, pour une ordonnance du Conseil fédéral).
Exemple:

Ordonnance
sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine
humaine

(Ordonnance sur la transplantation)

du 16 mars 2007

 

Le Conseil fédéral suisse,

vu …,

arrête:

Art. 53Mise à jour des annexes

Le Département fédéral de l’intérieur peut mettre à jour les annexes 1 à 6 afin de les adapter aux évolutions internationales ou aux progrès techniques. Il procède aux mises à jour qui pourraient constituer des entraves techniques au commerce en accord avec le Département fédéral de l’économie.

è RO 2007 1961

 

274Dans les cas visés au ch. 273 on abroge ou modifie les dispositions concernées dans un acte à part (et non, par ex., dans un article intitulé «Abrogation et modification d’autres actes»). Cette règle s’applique notamment lorsque le Conseil fédéral modifie l’organisation de l’administration fédérale en dérogeant à des dispositions légales (art. 8, al. 1, LOGA).
Si un acte de l’Assemblée fédérale est modifié par un organe du pouvoir exécutif, le titre et le préambule de l’acte modificateur sont présentés selon les règles applicables aux nouveaux actes (cf. ch. 283 et 288).
Exemple:

Ordonnance
concernant l’adaptation de dispositions légales à la suite de la
création du Service de renseignement de la Confédération

du 4 décembre 2009

 

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 8, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,

arrête:

I

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure2

Remplacement d’expressions

 

1RS 172.010
2RS 120

è RO 2009 6921

Si une ordonnance édictée par un organe du pouvoir exécutif est modifiée par un organe de rang inférieur, l’acte modificateur est présenté selon les règles applicables aux actes modificateurs (seul le préambule est présenté différemment, cf. ch. 288).
Exemple:

Ordonnance
sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine
humaine

(Ordonnance sur la transplantation)

Modification du 12 janvier 2010

 

Le Département fédéral de l’intérieur,

vu l’art. 53 de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation1,

arrête:

I

1 Les annexes 1, 2, 3 et 5 de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 L’annexe 4 est remplacée par la version ci-jointe.

 

1RS 810.211

è RO 2010 373

275Les corrections visées à l’art. 12, al. 2, LPubl (adaptation dans le RS d’indications telles que les dénominations des unités administratives, les renvois, les références et les abréviations) sont effectuées par la Chancellerie fédérale sans procédure formelle (sans édicter d’ordonnance).